Quant à sa capacité de gain, il s’agirait d’une notion médico-juridique complexe que les assurés ne sont pas tenus d’autoévaluer, en particulier lorsqu’il s’agit d’atteinte à la santé psychique. Dans tous les cas, une amélioration de la capacité de gain du prévenu n’aurait pas suffisamment été établie pour la période reprochée (D. 374-375). 14.3 Appréciation de la 2e Chambre pénale Dans la mesure où l’exploitation des observations n’est pas possible concernant les infractions à la LAVS et à la LPC (voir ch. II.8), l’amélioration de l’état de santé de l’appelant ne peut pas être établie par ce moyen.