Durant cette période, il suivait d’ailleurs régulièrement un traitement auprès du Dr G.________ qui a confirmé qu’il souffrait d’une schizophrénie (D. 374). Au surplus, selon le prévenu, il appartenait aux autorités d’examiner régulièrement et objectivement son état de santé, ce qu’il ne pouvait lui-même faire d’un point de vue subjectif. Quant à sa capacité de gain, il s’agirait d’une notion médico-juridique complexe que les assurés ne sont pas tenus d’autoévaluer, en particulier lorsqu’il s’agit d’atteinte à la santé psychique.