Compte tenu de ce qui précède, le prévenu doit être acquitté de la prévention d’escroquerie pour la période du 27 septembre 2012 au 30 mai 2013. 13.3.6 Le juge de première instance a retenu partiellement la prévention d’escroquerie du 27 septembre 2012 au 30 mai 2013 (ch. 1 AA), mais pas pour toute la période mise en accusation, sans pour autant prononcer d’acquittement pour le solde de la période, à savoir du 1er février 2012 au 26 septembre 2012. 13.3.7 Il convient dès lors de prononcer formellement l’acquittement du prévenu pour la période du 1er février 2012 au 30 mai 2013.