qu’un verdict de culpabilité pour escroquerie ou tentative d’escroquerie ne saurait être retenu. Les observations visionnées par la Cour font certes naître le soupçon que le prévenu est un tricheur et un profiteur et ce comportement serait susceptible de tomber sous le coup de la nouvelle disposition de l’art. 148a CP que le législateur a édictée précisément pour ce genre de cas, mais qui n’était pas encore en vigueur au moment des faits. 13.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le prévenu doit être acquitté de la prévention d’escroquerie pour la période du 27 septembre 2012 au 30 mai 2013. 13.3.6