Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la défense dans son mémoire d’appel, le fait de mentir à un expert ne saurait être assimilé à une tromperie astucieuse dans la mesure où il appartient justement à l’expert de faire la part des choses entre les plaintes subjectives et affections objectivement constatées. En l’espèce, l’expert a exposé dans son rapport (avant même d’avoir connaissance des observations) que le prévenu ne présentait, lors de l’examen, aucun problème de concentration ou de cohérence et a estimé en conclusion de son rapport que le prévenu était capable de travailler.