Il s’ensuit que l’élément constitutif de la causalité entre l’éventuelle tromperie astucieuse et le dommage fait défaut en l’espèce. En outre, il n’y a pas lieu de retenir ces déclarations comme pouvant être punissables sous l’angle de la tentative. En effet, lors de l’audition du mois d’avril 2013, le prévenu n’a fait qu’essayer de préserver ses acquis et, même si certaines déclarations sont mensongères, il n’y a clairement pas d’astuce.