« chevronnés » de l’AI de faire la part des choses entre ses plaintes subjectives et leurs propres constatations objectives (D. 372-373). 13.3 Appréciation de la 2e Chambre pénale 13.3.1 S’agissant des déclarations du prévenu lors de son audition par l’Office AI en avril 2013, ainsi que l’a relevé à juste titre ce dernier dans son mémoire d’appel motivé du 21 juin 2017, la décision de supprimer sa rente AI avait déjà été prise, de sorte qu’elles n’auraient entraîné aucun préjudice pour l’OAI. Il s’ensuit que l’élément constitutif de la causalité entre l’éventuelle tromperie astucieuse et le dommage fait défaut en l’espèce.