De la même façon, toujours selon le prévenu, l’OAI aurait également pu suspendre la rente dès le 21 janvier 2013 lorsqu’il a reçu le rapport de surveillance des détectives, ce qu’il n’a pas fait (D. 373). Par ailleurs, le prévenu relève que l’OAI l’a informé qu’il cessait avec effet immédiat le versement de la rente lors de son audition du 29 avril 2013, avant même qu’il ne signe le procès-verbal (D. 370). L’existence d’une tromperie astucieuse est également contestée par le prévenu qui estime que l’OAI ne saurait être qualifié de dupe, qu’il incombait aux experts