et les observations objectives de l’OAI sur le terrain sont trop flagrantes et trop importantes pour résulter d’une simple inexactitude involontaire de la part du prévenu (D. 324). Il s’agit en particulier des constations objectives quant aux relations sociales du prévenu (en personne et par téléphone), mais également quant à l’utilisation accrue de sa voiture qui contrastent fortement avec ses déclarations devant les autorités. Par conséquent, la 2e Chambre pénale fait entièrement siennes les considérations de l’autorité précédente et renvoie au surplus de ce qui précède aux motifs du Tribunal régional (D. 321-326).