Concernant ses déclarations du 29 avril 2013 devant l’OAI (voir D. 130-133), le prévenu ne se prononce pas sur la véracité de ses déclarations, en estimant qu’indépendamment de savoir s’il avait fait de fausses déclarations ou non, les éléments constitutifs d’une escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP ne seraient en l’espèce pas réalisés, en raison de l’absence de lien de causalité entre un dommage et une tromperie astucieuse (D. 370). Cette question sera traitée dans la partie en droit du présent jugement.