Dans l’arrêt 9C_806/2016 précité (qui a été très critiqué, voir notamment Plädoyer 1/2018, Bedenkliche Signalwirkung, p. 81), le Tribunal fédéral a d’ailleurs souligné que les observations privées menées dans des lieux et sur la voie publique ne représentaient qu’une atteinte légère à la sphère privée de la personne concernée (consid. 5.1.2 s). Selon la pratique de la 2e Chambre pénale, dans une situation d’observation sans base légale suffisante, l’infraction reprochée au prévenu doit être d’une certaine gravité (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 16 296 du 11 mai 2017 consid.