7 soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Dans ce cas, selon l’ancienne jurisprudence, l’exploitation d’une surveillance illicite était admise si ces observations pouvaient également être recueillies de manière licite par les autorités pénales en vertu de l’art. 282 al. 1 CPP et, cumulativement, si une pesée des intérêts en présence le justifiait (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.4.4 et les réf.