107 CPP). 8.2.2 Les observations privées ne sont pas des moyens de preuve prévus par le CPP et sont une atteinte aux droits fondamentaux du prévenu relatifs à la protection de sa sphère privée (art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101] ; art. 8 CEDH). Une telle atteinte est illicite en raison de l’inexistence d’une base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst. ; arrêt de la CourEDH n° 61838/10 susmentionné). 8.2.3 Les observations privées sont par conséquent des moyens de preuve illicites et sont en principe inexploitables en procédure pénale, à moins que leur exploitation