8.2.1 Les moyens de preuve sont en principe recueillis par l’autorité pénale compétente (art. 139 al. 1 CPP), mais les parties peuvent faire des propositions à ce sujet en vertu de leur droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. e CPP). Devant le juge, le droit de requérir ou de proposer des moyens de preuve est absolu (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, no 10 ad art. 107 CPP). 8.2.2 Les observations privées ne sont pas des moyens de preuve prévus par le CPP et sont une atteinte aux droits fondamentaux du prévenu relatifs à la protection de sa sphère privée (art.