Il constate également qu’au moment des observations, aucune procédure pénale n’était ouverte à son encontre et que les autorités pénales n’avaient aucun soupçon d’infraction grave, pas plus que l’OAI d’ailleurs, qui aurait dénoncé pénalement le prévenu pour infraction simple au sens de l’art. 87 LAVS uniquement. 8.2 Au vu de ce qui précède, il convient de déterminer à titre préjudiciel, bien qu’il s’agisse d’une question juridique, si les observations de l’OAI sont des moyens de preuve exploitables dans la présente procédure pénale, ou s’ils doivent au contraire être écartés. 8.2.1