3.2 Suite à l’ordonnance du 2 mai 2017 (D. 354-355), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 15 mai 2017, D. 357-358). 3.3 Suite à l’ordonnance du 22 mai 2017 (D. 359-360), le prévenu a consenti par courrier du 23 mai 2017 à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 363). 3.4 La procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 1er juin 2017 et un délai de 20 jours a été imparti au prévenu pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 364- 365). 3.5 Le 21 juin 2017, le prévenu a déposé par le biais de son mandataire un mémoire d’appel motivé (D. 367-375) et a retenu les conclusions finales suivantes (D. 367-