Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 142 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 6 août 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 15 août 2018) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Kiener et J. Bähler Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, case postale 6250, 3001 Berne ministère public Préventions escroquerie év. infraction à la LAVS, tentative d'escroquerie év. tentative d'infraction à la LAVS et infraction à la LAVS et à la LPC Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 5 janvier 2017 (PEN 2015 883) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 23 décembre 2015, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 266-271) : I.1 Escroquerie (art. 146 CP), év. infraction à la LAVS (art. 87 al. 1 LAVS, en lien avec l’art. 70 LAI), infraction commise intentionnellement entre le 1er février 2012 et le 30 mai 2013, à Bienne, Berne et Lausanne au préjudice de l’Office Assurance-invalidité (AI) du canton de Berne, alors qu’il touchait une rente complète d’invalidité avec effet rétroactif depuis le 1er septembre 2007 en raison d’une schizophrénie paranoïde sous forme d’hallucinations acoustiques. Il n’a pas suivi les traitements commandés par l’Office AI (suivi ambulatoire auprès d’une clinique de jour psychosociale) et une procédure de réexamen de sa rente a donc été engagée dès janvier 2010. Le 19 janvier 2010, il a indiqué dans le formulaire prévu à cet effet que son état de santé ne s’était pas amélioré et que son médecin traitant était désormais le Dr C.________ à Fribourg. Ce dernier a attesté d’une péjoration de l’état de santé du prévenu, par écrit du 10 septembre 2010 à l’Office AI, tout en précisant que la dernière consultation avait eu lieu trois mois plus tôt, que son patient ne s’était pas rendu dans une clinique de jour et qu’aucun contrôle du sang n’avait été fait pour établir si oui ou non le prévenu prenait les médicaments prescrits. A.________ a sciemment fait de fausses déclarations quant à son état de santé et sa capacité de travail en alléguant – d’une part le 27 septembre 2012 au Dr D.________, mandaté par l’Office AI pour rendre une expertise, puis le 29 avril 2013 à l’Office AI d’autre part – entendre fréquemment des voix insultantes et malveillantes lui commandant de se suicider et en souffrir continuellement depuis 2007, au point notamment de ne plus pouvoir se concentrer, ni d’être en société ou de travailler et ce, malgré des consultations régulières et la prise de médicaments. Le prévenu a en outre indiqué, tout comme en 2009 lors de la procédure d’octroi de sa rente, ne pas avoir d’amis proches et ne pas souhaiter entretenir de contacts avec d’autres gens, si ce n’est parfois lors de la visite de la Mosquée, en prétendant qu’il ne supporterait pas la compagnie d’autres personnes, y compris celle de ses enfants. Il a ajouté qu’il restait la majeure partie du temps chez lui et qu’il ne conduisait plus de voiture depuis l’octroi initial de sa rente, car il ressentirait de la peur. Il a maintenu cette présentation de son état de santé, bien que confronté aux résultats d’une mesure d’observation de l’Office AI, effectuée pendant 11 jours entre le 20 février 2012 et le 4 janvier 2013, démontrant un comportement radicalement opposé à celui décrit ci-dessus et présenté aux médecins et interlocuteurs de l’Office AI, sa capacité de travail étant évaluée par le Dr D.________ dans son complément d’expertise du 7 février 2013 entre 80 et 100 % depuis le 1er février 2012. Induite en erreur, l’assurance-invalidité a ainsi effectué des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, dès lors qu’elle a continué à tort de verser du 27 septembre 2012 au 30 mai 2015 des prestations pour un montant total de CHF 23'952.00. Le prévenu a agi intentionnellement et dans le dessein de s’enrichir, en se prévalant des symptômes d’une schizophrénie paranoïde, étant précisé qu’il avait lui-même fait des études de médecine, dans le but de continuer à percevoir une rente entière d’invalidité. I.2 Tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 CP), év. tentative d’infraction à la LAVS (art. 22 et 87 al. 1 LAVS), infraction commise intentionnellement le 1er mai 2013, à Berne au préjudice de l’Office AI du canton de Berne, par le fait, alors même qu’il avait appris le 29 avril 2013 avoir fait l’objet d’une mesure de surveillance par l’Office AI, que les prestations d’invalidité allaient lui être suspendues avec effet immédiat et qu’un traitement stationnaire en clinique de jour lui avait été commandé par l’Office AI le 11 février 2009, mais qu’il n’y avait jamais donné suite, de s’être rendu volontairement au centre d’urgence psychiatrique de l’Hôpital de l’Île, affirmant de manière fallacieuse représenter un danger pour lui-même 2 suite aux voix impératives qui lui commanderaient de se suicider, de s’être ainsi fait admettre en traitement stationnaire à la clinique psychiatrique universitaire de Berne (UPD), qui attesta dans un certificat médical de ses plaintes, puis d’avoir utilisé ledit certificat pour former opposition à la pré-décision de l’Office AI du 3 mai 2013 abrogeant sa rente complète d’invalidité, ceci dans le but manifeste de faire croire à une rechute de son état de santé et de recevoir à nouveau indûment des prestations de l’AI. A préciser que l’AI n’a versé aucune prestation supplémentaire, celle-ci jugeant dans sa décision du 21 juin 2013 que les plaintes subjectives du prévenu n’étaient pas de nature à remettre en cause sa décision. I.3 Infraction à la LAVS (art. 87 al. 5 LAVS, en relation avec l’art. 31 al. 1 LPGA), commise entre le 1er février 2012 et le 26 septembre 2012, à Bienne, au préjudice de l’Office assurance-invalidité du canton de Berne, par le fait, alors qu’il touchait une rente complète d’invalidité avec effet rétroactif depuis le 1er septembre 2007, qu’il avait été rendu attentif à ses obligations le 20 mars 2009 en tant que bénéficiaire de prestations de l’AI et que les résultats d’une mesure d’observation effectuée par l’Office AI pendant 11 jours entre le 20 février 2012 et le 4 janvier 2013 concluaient à une capacité de travail de 80 à 100 %, d’avoir omis d’annoncer l’amélioration de son état de santé et d’avoir ainsi continué de percevoir tacitement des prestations de l’AI qui lui avaient été octroyées à l’origine en raison d’une schizophrénie paranoïde sous forme d’hallucinations acoustique, la somme totale des prestations touchées indûment se montant à CHF 23'042.00. I.4 Infraction à la LPC (art. 31 al. 1 let. d LPC en relation avec l’art. 31 al. 1 LPGA), commise entre le 1er février 2012 et le 31 juillet 2013, à Bienne, au préjudice de la Caisse de compensation du canton de Berne, par le fait, alors qu’il touchait une rente complète d’invalidité avec effet rétroactif depuis le 1er septembre 2007 en raison d’une schizophrénie paranoïde et qu’il avait été rendu attentif à ses obligations en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires à l’AI, d’avoir omis d’annoncer l’amélioration de son état de santé survenue depuis le 1er février 2012 et d’avoir ainsi continué de percevoir tacitement des prestations complémentaires de la Caisse de compensation E.________, la somme totale des prestations touchées indûment se montant à CHF 42'297.00. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 5 janvier 2017 (D. 306- 307). 2.2 Par jugement du 5 janvier 2017 (D. 298-301), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (ci-après : le Tribunal régional) a : I. 1. libéré A.________ de la prévention de tentative d’escroquerie, infraction prétendument commise le 1er mai 2013 à Berne, au préjudice de l’Office assurance-invalidité du canton de Berne ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, à hauteur de 20 % des frais de procédure totaux, à savoir CHF 1'150.00 d’émoluments et de CHF 839.75 de débours, soit un total de CHF 1'989.75, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d’office de A.________, à hauteur de 20 % des honoraires totaux, à CHF 779.75 pour cette partie de la procédure : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.50 200.00 CHF 700.00 Débours soumis à la TVA CHF 22.00 TVA 8.0% de CHF 722.00 CHF 57.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 779.75 II. - reconnu A.________ coupable d’ : 1. escroquerie, infraction commise du 27 septembre 2012 au 30 mai 2013 à Bienne, Berne et Lausanne, au préjudice de l’Office assurance-invalidité du canton de Berne, pour un montant de CHF 20'633.00 (rentes de novembre 2012 à mai 2013) ; 3 2. infraction à la LAVS (art. 87 LAVS en lien avec l’art. 31 al. 1 LPGA), commise entre le 1er février 2012 et le 26 septembre 2012, à Bienne au préjudice de l’Office assurance-invalidité du canton de Berne, pour un montant de CHF 26'361.00 (rentes de février 2012 à octobre 2012) ; 3. infraction à la LPC (art. 31 al. 1 let. d LPC en lien avec l’art. 31 al. 1 LPGA), commise entre le 1er février 2012 et le 31 juillet 2013, à Bienne au préjudice de la caisse de compensation du canton de Berne, pour un montant de CHF 42'297.00 ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 190 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 5'700.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, à hauteur de 80 % des frais de procédure totaux, composés de CHF 4'600.00 d’émoluments et de CHF 3'359.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 7'959.05 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 4'840.00) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 7'359.05 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 4'240.00) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, à hauteur de 80 % des honoraires totaux : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2'800.00 Débours soumis à la TVA CHF 88.00 TVA 8.0% de CHF 2'888.00 CHF 231.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'119.05 le canton de Berne indemnisant Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 3'119.05 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office ; V. - ordonné : 1. la notification du jugement écrit aux parties ; 2. la communication du jugement par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire. 2.3 Par courrier du 6 janvier 2017 (D. 342), Me B.________ a annoncé l’appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par écrit du 25 avril 2017 (D. 352-353), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ (ci-après aussi : le prévenu). L’appel est limité au verdict de culpabilité pour escroquerie, infraction à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) et infraction à la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCP ; RS 831.30 ; ch. II. du jugement de première instance), ainsi qu’à la mesure de la peine et aux frais de procédure (ch. III. du jugement précité). 4 3.2 Suite à l’ordonnance du 2 mai 2017 (D. 354-355), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 15 mai 2017, D. 357-358). 3.3 Suite à l’ordonnance du 22 mai 2017 (D. 359-360), le prévenu a consenti par courrier du 23 mai 2017 à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 363). 3.4 La procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 1er juin 2017 et un délai de 20 jours a été imparti au prévenu pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 364- 365). 3.5 Le 21 juin 2017, le prévenu a déposé par le biais de son mandataire un mémoire d’appel motivé (D. 367-375) et a retenu les conclusions finales suivantes (D. 367- 368) : 1. Prendre acte du fait que le jugement de première instance est entré en force en tant : a) qu’il a libéré le prévenu de la prévention de tentative d’escroquerie (point I.1 du jugement, respectivement point I/2 de l’acte d’accusation) ; b) qu’il a statué sur les conséquences de la libération du prévenu (point I.2 et I.3 du jugement) ; c) qu’il a fixé les honoraires du mandataire d’office en première instance (point IV du jugement). 2. Libérer le prévenu des fins des préventions a) d’escroquerie, d’infraction à la LAVS et d’infraction à la LPC selon les points II, 1 à 3, du jugement de première instance, respectivement I.1, I.3, I.4 de l’acte d’accusation du 23 décembre 2015 ; b) mettre les frais de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat ; c) allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense, subsidiairement taxer les honoraires de son défenseur d’office. 3.6 Suite à l’ordonnance du 26 juin 2017 (D. 376-377), Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires le 27 juin 2017 (D. 378-379). 3.7 Par ordonnance du 29 juin 2017 (D. 380-381), la 2e Chambre pénale a accusé réception de la note d’honoraires de Me B.________ et a précisé qu’une décision serait rendue par voie de circulation. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la libération de la prévention de tentative d’escroquerie, infraction prétendument commise le 1er mai 2013 à Berne, ainsi que la fixation des frais et de la rémunération pour la défense d’office de cette partie de la procédure (ch. I du jugement de première instance) ne sont pas contestées en appel. Ces points du jugement attaqué sont par conséquent entrés en force. La Cour réexaminera en revanche le verdict de culpabilité pour escroquerie, infraction à la LAVS et 5 infraction à la LPC, les peines prononcées, ainsi que les frais relatifs à ces infractions. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, la Cour de céans est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur du prévenu (reformatio in peius), en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir de cognition sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait totalement siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent dans tous les cas être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 307-318). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé mais uniquement l’appréciation des preuves et l’état de fait retenu par le Tribunal régional - et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes 6 développements en d’autres termes - la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Admissibilité de moyens de preuve prétendument illicites 8.1 Dans son mémoire d’appel du 21 juin 2017 (D. 367-375), le prévenu fait valoir comme premier moyen que les éléments de preuve fournis par l’Office Assurance- invalidité du canton de Berne (ci-après : l’OAI) à l’appui de sa dénonciation pénale sont inexploitables dans la présente procédure, car illicites (D. 369). 8.1.1 Il s’agit des moyens de preuves relatifs à l’observation du prévenu à 11 reprises, entre le 20 février 2012 et le 4 janvier 2013, par des détectives privés engagés par l’OAI dans le cadre d’une procédure administrative antérieure à la présente procédure pénale (voir D. 107 ss). 8.1.2 En effet, le prévenu estime que ces éléments de preuve ont été recueillis en violation de ses droits à la protection de la personnalité garantis par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), en se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) n° 61838/10 du 18 octobre 2016 (Vukota-Bojic c. Suisse). 8.1.3 Le prévenu constate que la surveillance a été exercée en l’absence de base légale. Il constate également qu’au moment des observations, aucune procédure pénale n’était ouverte à son encontre et que les autorités pénales n’avaient aucun soupçon d’infraction grave, pas plus que l’OAI d’ailleurs, qui aurait dénoncé pénalement le prévenu pour infraction simple au sens de l’art. 87 LAVS uniquement. 8.2 Au vu de ce qui précède, il convient de déterminer à titre préjudiciel, bien qu’il s’agisse d’une question juridique, si les observations de l’OAI sont des moyens de preuve exploitables dans la présente procédure pénale, ou s’ils doivent au contraire être écartés. 8.2.1 Les moyens de preuve sont en principe recueillis par l’autorité pénale compétente (art. 139 al. 1 CPP), mais les parties peuvent faire des propositions à ce sujet en vertu de leur droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. e CPP). Devant le juge, le droit de requérir ou de proposer des moyens de preuve est absolu (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, no 10 ad art. 107 CPP). 8.2.2 Les observations privées ne sont pas des moyens de preuve prévus par le CPP et sont une atteinte aux droits fondamentaux du prévenu relatifs à la protection de sa sphère privée (art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101] ; art. 8 CEDH). Une telle atteinte est illicite en raison de l’inexistence d’une base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst. ; arrêt de la CourEDH n° 61838/10 susmentionné). 8.2.3 Les observations privées sont par conséquent des moyens de preuve illicites et sont en principe inexploitables en procédure pénale, à moins que leur exploitation 7 soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Dans ce cas, selon l’ancienne jurisprudence, l’exploitation d’une surveillance illicite était admise si ces observations pouvaient également être recueillies de manière licite par les autorités pénales en vertu de l’art. 282 al. 1 CPP et, cumulativement, si une pesée des intérêts en présence le justifiait (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.4.4 et les réf. citées). 8.2.4 Toutefois, il ressort de la jurisprudence rendue très récemment, qu’il convient désormais de se concentrer plutôt sur le critère de la pesée des intérêts : plus l’infraction reprochée est grave, plus l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve ne soit pas exploitée (ATF 131 I 272 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_806/2016 du 14 juillet 2017 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_75/2017 du 16 août 2017 consid. 4.3). Dans l’arrêt 9C_806/2016 précité (qui a été très critiqué, voir notamment Plädoyer 1/2018, Bedenkliche Signalwirkung, p. 81), le Tribunal fédéral a d’ailleurs souligné que les observations privées menées dans des lieux et sur la voie publique ne représentaient qu’une atteinte légère à la sphère privée de la personne concernée (consid. 5.1.2 s). Selon la pratique de la 2e Chambre pénale, dans une situation d’observation sans base légale suffisante, l’infraction reprochée au prévenu doit être d’une certaine gravité (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 16 296 du 11 mai 2017 consid. I.4). 8.2.5 En l’espèce, il est reproché au prévenu une escroquerie (art. 146 al. 1 CP) ainsi qu’une infraction à la LAVS et une infraction à la LPC. La seule infraction pour laquelle les observations seraient susceptibles d’être exploitées est l’infraction d’escroquerie puisqu’elle porte sur un crime. L’infraction à la LAVS et l’infraction à la LPC ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour justifier l’exploitation de telles observations. En effet, il s’agit de délits de peu de gravité, sanctionnés de 180 jours-amende au maximum. 8.2.6 La question de l’exploitabilité de ces observations en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie peut toutefois être laissée ouverte en l’occurrence au vu de ce qui suit (voir ch. IV.13). 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, le prévenu a déposé cinq factures pour des séances de thérapie psychiatrique individuelles auprès du Dr C.________. Il ressort de ces documents que le prévenu a consulté, de manière irrégulière, au minimum une et au maximum trois fois par mois le Dr C.________ entre le 4 décembre 2009 et le 14 août 2010. 10. Résumé des faits admis et établis 10.1 Le prévenu a touché une rente AI du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2012. A partir du 1er février 2012, il est admis par le prévenu (D. 368) et établi au dossier que les conditions d’octroi d’une rente n’étaient plus réalisées, ce qui a d’ailleurs été confirmé par le Tribunal fédéral (voir D. 179 ss). 8 III. Appréciation des preuves 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 318-320), sans les répéter. 12. En l’espèce 12.1 Arguments du prévenu en appel Dans son mémoire d’appel du 21 juin 2017 (D. 367-375), le prévenu conteste l’état de fait retenu par le Juge de première instance. S’agissant de la prévention d’escroquerie (I. 1 AA), le prévenu présente en substance les arguments suivants. Concernant ses déclarations du 29 avril 2013 devant l’OAI (voir D. 130-133), le prévenu ne se prononce pas sur la véracité de ses déclarations, en estimant qu’indépendamment de savoir s’il avait fait de fausses déclarations ou non, les éléments constitutifs d’une escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP ne seraient en l’espèce pas réalisés, en raison de l’absence de lien de causalité entre un dommage et une tromperie astucieuse (D. 370). Cette question sera traitée dans la partie en droit du présent jugement. S’agissant de ses déclarations du 27 septembre 2012 (voir D. 95-96), résumées dans le rapport d’expertise du 4 octobre 2012 du Dr D.________ (voir D. 89-106), le prévenu remet en substance en doute leur retranscription. En effet, le prévenu relève l’absence de procès-verbal et rappelle que le Dr D.________ n’a de surcroît pas été entendu comme témoin à ce sujet (D. 370 et 372). Le prévenu constate également qu’il aurait parlé des dépenses en lien avec son véhicule au Dr D.________, ce qui démontrerait bien qu’il n’a jamais déclaré avoir arrêté de conduire (D. 371). Le prévenu estime dans tous les cas que son observation par des détectives de l’OAI ne contredit « pas réellement » les déclarations susmentionnées devant l’OAI, respectivement devant le Dr D.________. En effet, la surveillance démontrerait tout au plus que le prévenu est sorti à 3 ou 4 reprises boire un café avec des connaissances sur une période d’environ une année, ce qui ne signifierait pas encore qu’il entretiendrait des contacts sociaux réguliers et approfondis avec des amis proches, bien au contraire. Il serait la plupart du temps isolé et ne sortirait pas avec sa famille (D. 371). Le prévenu conteste également les rapports médicaux du Dr F.________ et du Dr C.________ remettant en doute le diagnostic de schizophrénie. A ce titre, il invoque le rapport médical du Dr G.________ confirmant cette pathologie (voir D. 213), en relevant d’ailleurs que la maladie en question ne l’empêche ni de conduire, ni d’avoir des contacts sociaux (D. 372). 9 Au vu de tout ce qui précède, selon le prévenu, ce serait à tort que le Tribunal régional aurait retenu qu’il a fait de fausses déclarations devant l’OAI et devant le Dr D.________ (D. 372). S’agissant de l’infraction à la LAVS (ch. I.3 AA) et de l’infraction à la LPC (ch. I.4 AA), le prévenu conteste une amélioration de sa santé. Au surplus, il ne l’aurait pas perçue, ressentant au contraire toujours les symptômes d’une schizophrénie, en précisant qu’il consultait d’ailleurs toujours chez le Dr G.________ au moment des faits reprochés. En définitive, le prévenu estime qu’il appartenait aux médecins, respectivement à l’OAI d’examiner objectivement une amélioration de sa santé et qu’il ne pouvait y parvenir lui-même en raison de sa subjectivité (D. 374). Il sera revenu sur cette dernière question en droit. Partant, selon le prévenu, ce serait également à tort que le Tribunal régional aurait retenu à son encontre une omission d’annoncer une amélioration de son état de santé à l’OAI, respectivement à la Caisse de compensation du canton de Berne. 12.2 Appréciation des preuves de la 2e Chambre pénale Comme l’a précisé à juste titre le Tribunal régional dans ses motifs (D. 321-322), la présente procédure n’a pas pour objet de poser un diagnostic médical sur l’état de santé du prévenu. L’objectif est d’établir si le prévenu a fait de fausses déclarations relatives aux conséquences quotidiennes de sa maladie le 29 avril 2013 devant l’OAI ou le 27 septembre 2012 devant le Dr D.________, dans le but de percevoir ou de maintenir indûment une rente AI complète, ainsi que des prestations complémentaires. Le cas échéant, il convient également d’établir si le prévenu a omis d’annoncer spontanément aux autorités une amélioration de son état de santé. A l’instar du Tribunal régional, la Cour de céans constate de nombreuses contradictions et incohérences entre les déclarations du prévenu du 29 avril 2013 devant l’OAI (voir D. 130-133), respectivement du 27 septembre 2012 devant le Dr D.________ (voir D. 95-96), en comparaison notamment avec les observations de l’OAI entre le 20 février 2012 et le 4 janvier 2013 (voir D. 107-123), ainsi qu’avec les déclarations du prévenu du 5 mai 2015 devant le Ministère public (D. 6-16) et du 5 janvier 2017 devant le Tribunal régional (D. 288-292). Devant le Dr D.________, le prévenu a déclaré en substance le 27 septembre 2012 être irrité et ne pas supporter les gens, que son état de santé empirait dès qu’il était en contact avec eux, qu’il avait l’impression que les personnes disaient du mal de lui et qu’il entendait très régulièrement des voix qui l’insultaient. Il a expliqué connaître peu de gens avec qui il avait envie de parler et ne pas avoir d’amis proches. Le prévenu a déclaré au Dr D.________ rester seul chez lui, pour lire des livres par exemple, qu’il ne sortait que pour aller à la mosquée ou se promener en forêt, sans ses enfants qu’il ne supportait non plus pas. Le prévenu a encore expliqué qu’il était incapable de se concentrer sur une émission de télévision (D. 95-96). 10 Devant l’OAI, le prévenu a déclaré en substance le 29 avril 2013 qu’il n’avait jamais aucun contact avec les gens, qu’il était toujours à la maison et qu’il lisait. Il a expliqué ne parvenir que rarement à sortir faire les courses avec sa femme et que tout ce qui bougeait l’effrayait (D. 131). Le prévenu a déclaré devant l’OAI ne pratiquement plus jamais conduire de voiture depuis qu’il touchait une rente AI (soit depuis le 1er septembre 2007), car il ne parvenait pas à se concentrer (D. 131-132). Il a déclaré ne jamais aller dans les cafés ou les restaurants (D. 132). Or, selon les observations de l’OAI, le prévenu a rencontré un groupe de six individus dans un restaurant à Berne le 22 février 2012, enlaçant deux d’entre eux, discutant, rigolant et fumant à une table-haute avec eux pendant plus d’une heure (D. 110). Toujours selon ces observations, le prévenu a passé plus d’une heure avec un homme le 17 avril 2012, conversant activement avec lui dans un café à Bienne. Il a également discuté ce jour-là avec plusieurs autres hommes dans un magasin (D. 113-114). Le 18 avril 2012, le prévenu a de nouveau rencontré deux personnes et discuté avec elles dans un café pendant plus d’une heure (D. 115). Le lendemain, il s’est promené avec un individu à la rue de la Gare à Bienne et s’est rendu pour discuter avec lui dans un café, pendant plus d’une heure et demie (D. 118). Le 4 janvier 2013, le prévenu a de nouveau rencontré des personnes dans un café, discuté et rigolé avec eux une bonne partie de l’après-midi (D. 120). Il ressort par ailleurs de l’ensemble du rapport de surveillance que le prévenu a utilisé sa voiture très fréquemment pour la plupart de ses déplacements durant les jours d’observations (soit 7 jours sur 11), dont une fois sur l’autoroute entre Bienne et Berne dans un trafic dense. Il ressort également de l’ensemble du rapport que le prévenu passait régulièrement des appels sur son téléphone portable (D. 107-123). De manière générale, la Cour de céans constate que les déclarations du prévenu devant les autorités au sujet de sa maladie sont la plupart du temps exagérées et stéréotypées, comme lorsqu’il déclare devant le Ministère public « je précise que parfois j’allais mieux mais on voit sur le film que quand des gens venaient vers moi, on voit que je me retourne car je ne veux pas le contact » (D. 8-9). Lorsque la Procureure lui a demandé s’il avait déjà tenté de se suicider, le prévenu a répondu : « X fois j’ai essayé, mais je n’ai jamais dû appeler la police ou l’ambulance » (D. 12, l. 207). A la même question devant le Tribunal régional, le prévenu a répondu : « j’ai pris parfois beaucoup de médicaments par exemple. Je l’ai même fait une fois en Autriche. Je l’ai également fait ici. Avec un couteau, je ne sais pas, ce n’est pas mon truc » (D. 292, l. 7-8). La Cour de céans constate également que devant le Tribunal régional, les déclarations du prévenu sont ambiguës du début à la fin de son audition, ce dernier s’efforçant vraisemblablement d’esquiver ou de ne pas répondre aux questions, en généralisant, en relativisant ou en émettant des hypothèses (D. 288-293). Au vu de tout ce qui précède et à l’instar du Tribunal régional, la 2e Chambre pénale considère les déclarations du prévenu comme très peu crédibles. Il ressort du contenu de ses déclarations que le prévenu a fait des déclarations en bonne partie fausses relativement aux conséquences quotidiennes de sa maladie devant 11 les autorités, en particulier le 29 avril 2013 devant l’OAI et le 27 septembre 2012 devant le Dr D.________. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal régional dans ses motifs, les contradictions entre ce que le prévenu a déclaré à l’OAI et au Dr D.________ et les observations objectives de l’OAI sur le terrain sont trop flagrantes et trop importantes pour résulter d’une simple inexactitude involontaire de la part du prévenu (D. 324). Il s’agit en particulier des constations objectives quant aux relations sociales du prévenu (en personne et par téléphone), mais également quant à l’utilisation accrue de sa voiture qui contrastent fortement avec ses déclarations devant les autorités. Par conséquent, la 2e Chambre pénale fait entièrement siennes les considérations de l’autorité précédente et renvoie au surplus de ce qui précède aux motifs du Tribunal régional (D. 321-326). 12.3 Faits retenus par la 2e Chambre pénale A l’instar du Tribunal régional, la Cour de céans retient que le prévenu a fait de fausses déclarations quant à son état de santé et quant à sa capacité de travail qui s’étaient améliorés, tout d’abord le 27 septembre 2012 devant le Dr D.________ mandaté par l’OAI et ensuite le 29 avril 2013 devant l’OAI lui-même. D’un point de vue subjectif, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu savait que ses déclarations susmentionnées ne correspondaient pas entièrement à la réalité de son quotidien, en particulier quant à son aptitude à avoir des contacts sociaux et à conduire un véhicule. En revanche, il ne saurait être retenu pour établi que la maladie du prévenu aurait été entièrement feinte ou que les symptômes en auraient été entièrement guéris. En effet, même dans son complément d’expertise du 7 février 2013 faisant suite au résultat des observations, le Dr D.________ n’a pas exclu l’existence effective d’une schizophrénie (D. 127). IV. Droit 13. Escroquerie 13.1 Eléments constitutifs Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 328-329). Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont la tromperie, l’astuce, l’erreur, l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, le dommage, les liens de causalité (entre la tromperie et l’erreur, entre l’erreur et l’acte préjudiciable et entre l’acte préjudiciable et le dommage), l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime. 13.2 Arguments du prévenu en appel 12 Le prévenu estime en substance que ses déclarations devant le Dr D.________ et devant l’OAI étaient vraies et qu’elles n’ont d’ailleurs causé aucun préjudice financier à l’OAI. Au surplus, il n’y aurait pas de lien de causalité entre ces deux éléments (D. 370 et 373). En effet, selon le prévenu, l’OAI était en possession de l’expertise du Dr D.________ contenant ses déclarations du 27 septembre 2012 dès le 4 octobre 2012 et pouvait par conséquent suspendre la rente dès cet instant s’il l’estimait nécessaire. De la même façon, toujours selon le prévenu, l’OAI aurait également pu suspendre la rente dès le 21 janvier 2013 lorsqu’il a reçu le rapport de surveillance des détectives, ce qu’il n’a pas fait (D. 373). Par ailleurs, le prévenu relève que l’OAI l’a informé qu’il cessait avec effet immédiat le versement de la rente lors de son audition du 29 avril 2013, avant même qu’il ne signe le procès-verbal (D. 370). L’existence d’une tromperie astucieuse est également contestée par le prévenu qui estime que l’OAI ne saurait être qualifié de dupe, qu’il incombait aux experts « chevronnés » de l’AI de faire la part des choses entre ses plaintes subjectives et leurs propres constatations objectives (D. 372-373). 13.3 Appréciation de la 2e Chambre pénale 13.3.1 S’agissant des déclarations du prévenu lors de son audition par l’Office AI en avril 2013, ainsi que l’a relevé à juste titre ce dernier dans son mémoire d’appel motivé du 21 juin 2017, la décision de supprimer sa rente AI avait déjà été prise, de sorte qu’elles n’auraient entraîné aucun préjudice pour l’OAI. Il s’ensuit que l’élément constitutif de la causalité entre l’éventuelle tromperie astucieuse et le dommage fait défaut en l’espèce. En outre, il n’y a pas lieu de retenir ces déclarations comme pouvant être punissables sous l’angle de la tentative. En effet, lors de l’audition du mois d’avril 2013, le prévenu n’a fait qu’essayer de préserver ses acquis et, même si certaines déclarations sont mensongères, il n’y a clairement pas d’astuce. Il s’agit de simples mensonges ou d’exagérations, mais il n’y a pas d’utilisation de moyens faux, pas d’échafaudage de mensonge et pas d’exploitation d’un rapport de confiance préexistant ou d’une impossibilité de vérifier. 13.3.2 En ce qui concerne l’audition de septembre 2012, il est établi que les déclarations du prévenu à l’expert sont en bonne partie mensongères et ne correspondent pas à son vécu quotidien. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la défense dans son mémoire d’appel, le fait de mentir à un expert ne saurait être assimilé à une tromperie astucieuse dans la mesure où il appartient justement à l’expert de faire la part des choses entre les plaintes subjectives et affections objectivement constatées. En l’espèce, l’expert a exposé dans son rapport (avant même d’avoir connaissance des observations) que le prévenu ne présentait, lors de l’examen, aucun problème de concentration ou de cohérence et a estimé en conclusion de son rapport que le prévenu était capable de travailler. Il ne s’est dès lors justement pas laissé duper. Après avoir pris connaissance des observations, l’expert n’a en 13 outre pas exclu le diagnostic de schizophrénie (voir le complément d’expertise du 7 février 2013, D. 126). 13.3.3 En l’espèce, il n’y a pas dans les déclarations mensongères du prévenu au Dr D.________ d’utilisation de moyens faux, pas d’échafaudage de mensonge et pas d’exploitation d’un rapport de confiance préexistant ou d’une impossibilité de vérifier. S’agissant de ce dernier point (impossibilité de vérifier), une expertise a été demandée précisément pour réévaluer le droit à la rente et la capacité de travailler et a abouti à un résultat, indépendamment des mensonges. L’expert a émis des doutes concernant le diagnostic et a retenu une capacité de travailler partielle. Dans ce contexte, les éventuels mensonges ne peuvent pas remplir la qualification d’astuce. Il n’a jamais été question de dire que toute la maladie avait été simulée. Les mensonges sont donc des exagérations subjectives plus que la mise en œuvre d’un échafaudage de mensonges. Les observations permettent d’ailleurs uniquement de réfuter certaines des affirmations de M. A.________ (par exemple concernant la conduite de son véhicule ou l’heure à laquelle il se lève), mais de manière ponctuelle et sans remettre en cause l’ensemble de ses déclarations. Un mal-être intérieur est de toute manière difficile à quantifier. 13.3.4 En l’absence de la réalisation de l’élément constitutif de l’astuce, il s’ensuit qu’un verdict de culpabilité pour escroquerie ou tentative d’escroquerie ne saurait être retenu. Les observations visionnées par la Cour font certes naître le soupçon que le prévenu est un tricheur et un profiteur et ce comportement serait susceptible de tomber sous le coup de la nouvelle disposition de l’art. 148a CP que le législateur a édictée précisément pour ce genre de cas, mais qui n’était pas encore en vigueur au moment des faits. 13.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le prévenu doit être acquitté de la prévention d’escroquerie pour la période du 27 septembre 2012 au 30 mai 2013. 13.3.6 Le juge de première instance a retenu partiellement la prévention d’escroquerie du 27 septembre 2012 au 30 mai 2013 (ch. 1 AA), mais pas pour toute la période mise en accusation, sans pour autant prononcer d’acquittement pour le solde de la période, à savoir du 1er février 2012 au 26 septembre 2012. 13.3.7 Il convient dès lors de prononcer formellement l’acquittement du prévenu pour la période du 1er février 2012 au 30 mai 2013. 14. Infraction à la LAVS et à la LPC 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction à la LAVS au sens de l’art. 87 LAVS et de l’infraction à la LPC au sens de l’art. 31 al. 1 LPC, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, en rappelant ce qui suit (D. 332-334). Selon l’art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l'ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l'assureur ou à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi de cette prestation. 14 Le non-respect intentionnel de cette obligation d’information constitue une infraction à l’art. 87 LAVS, respectivement à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, pour autant que cette violation ne constitue pas un délit ou un crime frappé d’une peine plus lourde (principe de subsidiarité). 14.2 Arguments du prévenu en appel Dans son mémoire d’appel, le prévenu prétend en substance qu’en 2012, il n’a pas perçu d’amélioration de sa santé ou de sa capacité de gain. Durant cette période, il suivait d’ailleurs régulièrement un traitement auprès du Dr G.________ qui a confirmé qu’il souffrait d’une schizophrénie (D. 374). Au surplus, selon le prévenu, il appartenait aux autorités d’examiner régulièrement et objectivement son état de santé, ce qu’il ne pouvait lui-même faire d’un point de vue subjectif. Quant à sa capacité de gain, il s’agirait d’une notion médico-juridique complexe que les assurés ne sont pas tenus d’autoévaluer, en particulier lorsqu’il s’agit d’atteinte à la santé psychique. Dans tous les cas, une amélioration de la capacité de gain du prévenu n’aurait pas suffisamment été établie pour la période reprochée (D. 374-375). 14.3 Appréciation de la 2e Chambre pénale Dans la mesure où l’exploitation des observations n’est pas possible concernant les infractions à la LAVS et à la LPC (voir ch. II.8), l’amélioration de l’état de santé de l’appelant ne peut pas être établie par ce moyen. Ainsi que le relève à juste titre le prévenu dans son mémoire d’appel, l’acte d’accusation ne lui fait pas grief d’avoir donné de fausses indications aux assurances sociales, mais lui reproche uniquement une omission de ne pas avoir spontanément annoncé une amélioration de son état de santé. Le Dr D.________ n’a d’ailleurs pas exclu le diagnostic de schizophrénie dans son complément d’expertise du 7 février 2013 (D. 127-128). En outre, le prévenu conteste une amélioration de son état de santé et prétend au surplus que si tel avait été le cas, il ne l’aurait pas perçue, ressentant au contraire toujours les symptômes d’une schizophrénie. En 2012, il suivait d’ailleurs toujours son traitement auprès du Dr G.________ (D. 213) lequel a posé un diagnostic de schizophrénie. Compte tenu de ce qui précède, il est dès lors difficile d’établir pour le prévenu une obligation d’annoncer une amélioration qu’il dit ne pas ressentir et qu’il n’est pas possible d’établir en l’espèce, faute d’observations exploitables pour les infractions visées. Ainsi qu’il le relève à juste titre, il appartenait aux médecins, respectivement à l’OAI d’examiner objectivement une amélioration de son état de santé. Il s’ensuit que le prévenu doit être libéré des préventions d’infraction à la LAVS et à la LPC. 15 V. Frais 15. Règles applicables 15.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 339-340). 15.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 16. Première instance 16.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 4'840.00 pour les verdicts de culpabilité. Vu l’acquittement prononcé en appel, ces frais sont mis à la charge du canton de Berne. Les conditions d’une mise à charge du prévenu d’une partie des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont en l’espèce pas données. Les frais globaux de la procédure (y compris ceux distraits en première instance pour l’acquittement partiel prononcés, à savoir CHF 1'150.00) feront dès l’objet d’une seule rubrique dans le dispositif du présent jugement (pour un total de CHF 5'990.00). 17. Deuxième instance 17.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu que le prévenu obtient gain de cause en appel, il n’a pas à supporter de frais. Les frais de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, sont mis à la charge du canton de Berne. VI. Indemnité en faveur de A.________ 18. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 18.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; 16 ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. VII. Rémunération du mandataire d'office 19. Règles applicables et jurisprudence 19.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 19.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 19.3 Lorsque le prévenu est acquitté ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 20. Première instance 20.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. En l’espèce, la fixation des honoraires effectuée en première instance n’est pas modifiée, mais dans la mesure où le prévenu est acquitté en seconde instance, il ne sera dès lors pas tenu au remboursement au canton de Berne de la rémunération de la défense d'office et Me B.________ n’aura pas le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. 17 20.2 Comme pour les frais (ch. V.16.1), la rémunération du mandat d’office de Me B.________ pour la première instance fera l’objet d’un seul tableau, étant donné que toute la rémunération est exempte d’obligation de remboursement. 20.3 Comme Me B.________ n’a pas indiqué ses honoraires en tant que mandataire privé (D. 294), il est renoncé à les fixer, selon la pratique constante de la 2e Chambre pénale. 21. Deuxième instance 21.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 27 juin 2017 (D. 379) n’appelle pas de remarques particulière et peut être reprise telle quelle. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. Comme il n’y a pas d’obligation de remboursement de A.________, il n’y pas non plus lieu de fixer les honoraires selon l’ORD pour la deuxième instance. VIII. Ordonnance 22. Communication 22.1 En vertu des art. 90 LAVS et 31 al. 3 LPC, le présent jugement doit être communiqué immédiatement et intégralement à la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction. 18 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 janvier 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a libéré A.________ de la prévention de tentative d’escroquerie, infraction prétendument commise le 1er mai 2013, à Berne, au préjudice de l’Office assurance-invalidité du canton de Berne (ch. I.2 AA) ; B. pour le surplus I. libère A.________, des préventions de/d’ : 1. escroquerie, infraction prétendument commise du 1er février 2012 au 30 mai 2013, à Bienne, Berne et Lausanne, au préjudice de l’Office assurance-invalidité du canton de Berne, pour un montant de CHF 20'633.00 (rentes de novembre 2012 à mai 2013 ; ch. I.1 AA) ; 2. infractions à la LAVS (art. 87 LAVS en lien avec l’art. 31 al. 1 LPGA), prétendument commise entre le 1er février 2012 et le 26 septembre 2012, à Bienne au préjudice de l’Office assurance-invalidité du canton de Berne, pour un montant de CHF 26'361.00 (rentes de février 2012 à octobre 2012 ; ch. I.3 AA) ; 3. infraction à la LPC (art. 31 al. 1 let. d LPC en lien avec l’art. 31 al. 1 LPGA), prétendument commise entre le 1er février 2012 et le 31 juillet 2013, à Bienne au préjudice de la caisse de compensation du canton de Berne, pour un montant de CHF 42'297.00 (ch. I.4 AA) ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'990.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; 19 III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.50 200.00 CHF 3'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 110.00 TVA 8.0% de CHF 3'610.00 CHF 288.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'898.80 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 45.00 TVA 8.0% de CHF 1'445.00 CHF 115.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'560.60 20 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à l’Office AI Canton de Berne, Scheibenstrasse 70, 3001 Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 6 août 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 15 août 2018) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 21 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 22