ne saurait être considérée comme une sanction disproportionnée privant le prévenu de voir sa cause réexaminée par une deuxième instance; en effet, le prévenu s'est totalement désintéressé de la présente procédure et n'a, à aucun moment, manifesté son intention de contester le jugement qui serait rendu à son encontre; il lui était, cas échéant, loisible d'élire domicile en Suisse et de se faire représenter par son mandataire à l'audience d'appel sans être obligé d'y comparaître personnellement (art. 407 al. 1 let. a CPC e contrario); SCHMID/JOSTISCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, N. 1572; EUGSTER, in: Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, N. 3 und Fn.