7 jamais application; la jurisprudence citée par le prévenu (TF 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.4.2) traite de l'application de l'article 407 al. 1 let. a CPP qui vise une autre hypothèse et n'est pas applicable au cas d'espèce (cf. dans ce sens jugement du 20 août 2015 du Tribunal cantonal d'Argovie in CAN 2016 n°46 p. 127ss; jugement du Tribunal cantonal d'Obwald du 9 janvier 2015 et le commentaire de Stefan Keller in CAN 2015 n° 44 p. 123ss); pour le surplus, la présente décision ne saurait être considérée comme une sanction disproportionnée privant