Par ailleurs, le temps facturé pour la période allant du 20 février 2017 jusqu’à la réception de l’ordonnance précitée est manifestement excessif. L’intervention de l’avocat de la partie plaignante s’est en effet pour l’essentiel limitée à une annonce d’appel, à la prise de connaissance des motifs du jugement de première instance, à une brève déclaration d’appel sans réquisition de preuves et à une courte prise de position sur l’ordonnance du 21 avril 2017 par laquelle le Président e.r. précisait qu’il était envisagé de retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie plaignante.