5. Conformément à la jurisprudence et en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, la partie plaignante assume dans la mesure où elle succombe la rémunération de la défense d'office du prévenu qui doit être versée par le canton de Berne pour l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2), ceci indépendamment des conclusions prises par le prévenu quant à d'éventuelles dépenses. 6. La taxation des honoraires des avocats respectifs des parties est effectuée sur la base des notes produites le 28 juin 2017 respectivement le 11 août 2017 et communiquées par ordonnance du 16 août 2017, sous réserve des précisions qui suivent.