3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. La partie qui retire son recours est considérée avoir succombé. Pour cette raison, les frais de procédure, fixés à CHF 500.00, sont mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le bénéfice de l’assistance judiciaire dont il a bénéficié jusqu’au 2 juin 2017 est donné à concurrence de CHF 250.00 sur 500.00. 4. A.________ a droit au paiement d’une juste indemnité pour ses dépenses par C.________, fixée sur la base de la note d’honoraires de Me B.________ qui est correct.