3 Motifs : 1. Quiconque a interjeté un appel peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats ou d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale suisse, CPP, RS 312.0). Le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.