Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 17 130 HOE Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 septembre 2017 Composition Juges d'appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Aebi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant Objet abus de confiance appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 10 février 2017 (PEN 2015 500) La 2e Chambre pénale décide : 1. Il est accusé réception du courrier du 26 juin 2017 de C.________, par Me D.________. Une copie de ce courrier est transmise à A.________, par Me B.________. 2. Suite au retrait de l’appel, l’affaire SK 17 130 est liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Le jugement du 10 février 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, est entré en force de chose jugée. 3. Les frais de procédure de deuxième instance, fixés à CHF 500.00, sont mis à la charge de C.________. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est donné à raison de CHF 250.00 sur ce montant. 4. Les frais de la défense d’office de A.________ pour la deuxième instance, fixés à CHF 190.10 (voir le tableau ci-après au ch. 6), sont mis à la charge de C.________. 5. C.________ est condamné à verser à A.________ un montant de CHF 253.55 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me B.________, à savoir CHF 190.10 (voir ch. 4 et le tableau ci-après au ch. 6), si bien que le montant de l'indemnité due directement par C.________ à A.________ est de CHF 63.45. 6. Les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, sont fixés comme suit pour la procédure d’appel : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.83 200.00 CHF 166.00 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 8.0% de CHF 176.00 CHF 14.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 190.10 2 7. Les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________, jusqu’au 2 juin 2017 sont fixés comme suit pour la procédure d'appel : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.50 200.00 CHF 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 13.90 TVA 8.0% de CHF 513.90 CHF 41.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 555.00 Part à rembourser par la partie plaignante 100 % CHF 555.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'570.00 Débours soumis à la TVA CHF 18.30 TVA 8.0% de CHF 1'588.30 CHF 127.05 Total CHF 1'715.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'160.35 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 100 % CHF 1'160.35 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 CPP). 8. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 3 Motifs : 1. Quiconque a interjeté un appel peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats ou d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale suisse, CPP, RS 312.0). Le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. 2. Le 20 février 2017, C.________ a interjeté appel contre le jugement du 10 février 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Cet appel a été retiré par courrier du 26 juin 2017, reçu par la Cour de céans le 27 juin 2017. Partant, le jugement du 10 février 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, est entré en force (art. 437 al. 1 lit. b CPP) et l’affaire SK 17 130 est liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. La partie qui retire son recours est considérée avoir succombé. Pour cette raison, les frais de procédure, fixés à CHF 500.00, sont mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le bénéfice de l’assistance judiciaire dont il a bénéficié jusqu’au 2 juin 2017 est donné à concurrence de CHF 250.00 sur 500.00. 4. A.________ a droit au paiement d’une juste indemnité pour ses dépenses par C.________, fixée sur la base de la note d’honoraires de Me B.________ qui est correct. 5. Conformément à la jurisprudence et en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, la partie plaignante assume dans la mesure où elle succombe la rémunération de la défense d'office du prévenu qui doit être versée par le canton de Berne pour l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2), ceci indépendamment des conclusions prises par le prévenu quant à d'éventuelles dépenses. 6. La taxation des honoraires des avocats respectifs des parties est effectuée sur la base des notes produites le 28 juin 2017 respectivement le 11 août 2017 et communiquées par ordonnance du 16 août 2017, sous réserve des précisions qui suivent. 7. La note d’honoraires déposée par Me B.________ n’appelle pas de remarques particulières et elle peut être reprise sans modification. Ces frais de défense d’office sont mis à la charge de C.________. 4 8. Sous l’angle de la rétribution du mandat d’office, la note d’honoraires déposée par Me D.________ ne tient pas compte du fait que l’assistance judiciaire lui a été retirée par ordonnance du 2 juin 2017. Par ailleurs, le temps facturé pour la période allant du 20 février 2017 jusqu’à la réception de l’ordonnance précitée est manifestement excessif. L’intervention de l’avocat de la partie plaignante s’est en effet pour l’essentiel limitée à une annonce d’appel, à la prise de connaissance des motifs du jugement de première instance, à une brève déclaration d’appel sans réquisition de preuves et à une courte prise de position sur l’ordonnance du 21 avril 2017 par laquelle le Président e.r. précisait qu’il était envisagé de retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie plaignante. On voit mal en quoi six « lettres à client » comptabilisées pour un total de 1:25 heures de travail et des « recherches juridiques » auraient été nécessaires à un stade aussi précoce de la procédure. Les activités postérieures au retrait n’étant plus indemnisées et les démarches disproportionnées ne pouvant être prises en considérations, le temps de travail pouvant légitimement être indemnisé est ainsi ramené à 2:30 heures. Les débours ne doivent être pris en considération que pour la période précédant le retrait de l’assistance judiciaire gratuite. Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est- à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). Compte tenu de ces principes, la note d’honoraires en tant que mandataire privé de Me D.________ peut être reprise sans modification. Berne, le 21 septembre 2017 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Horisberger 5 Les frais de la présente décision devront figurer dans l'extrait à délivrer par le Greffe du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Voies de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d’office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d’office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 6