1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 32.3 En outre, en application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police, ainsi qu’au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent selon l’art. 29a al. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0). 46 Dispositif