Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 24.2 Compte tenu de la modification très modeste intervenue en deuxième instance (réduction de la quantité de drogue pure retenue, réduction de la peine), il se justifie de mettre uniquement 10% des frais à la charge de l’Etat et 90% à la charge de l’appelant (art. 428 al. 2 let. b CPP). VII. Indemnité en faveur d'A.________