Il s’agit toutefois d’éléments d’une grande importance pour apprécier la gravité de la faute, notamment d’un trafiquant non toxicomane, qui a pratiquement fait de cette activité son métier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2008 du 3 décembre 2008 et réf. citée). La quantité perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. 19.4