En ce qui concerne le blanchiment d’argent, la 2e Chambre pénale constate que ce délit est le résultat de la finalité suivie par le trafic de drogue, à savoir générer des revenus qui seront utilisés sur les lieux de vie du prévenu qui dans le cas concret, se situe au Nigéria au moment des faits incriminés. Même si les montants retenus à ce titre doivent être qualifiés de faibles, la faute ne le sera pas forcément au vu du cadre dans lequel les moyens sont générés.