Il en est de même pour le blanchiment d’argent (art. 305bis CP). 14.2.2 Au vu de la quantité de pilules d’ecstasy saisies en l’espèce (561) et l’importance du trafic de cocaïne pour lequel le prévenu est reconnu coupable, la Cour de céans considère que seule une peine privative de liberté est susceptible d’avoir un effet préventif suffisant sur le prévenu. 14.2.3 En ce qui concerne le blanchiment d’argent, malgré le fait que les montants retenus se situent dans une fourchette basse, il convient de retenir que cette infraction s’inscrit dans le même complexe de faits que les deux autres infractions, constituant même leur aboutissement.