37 al. 1 CP) est une sanction limitant les loisirs, à caractère social, éducatif et réparateur (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Elle requiert l’accord de l’auteur et est en principe exclue lorsqu’il n’y a pas de perspective que l’auteur puisse rester en Suisse (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4). 14.1.5 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat.