RS 311), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2689). 12.2 Au vu des considérants qui précèdent, il est établi que le transfert d'argent (retiré en une autre monnaie) exécuté par D.________, sur ordre d’A.________ en faveur de F.________, résidant au Nigeria et épouse du prévenu, entre le mois de février 2014 et le 30 mai 2014, est une activité propre aussi bien à entraver l’identification de l’origine, que la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales (STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch