La 2e Chambre pénale, se basant sur les déclarations du prévenu, le résultat de la perquisition et l’enregistrement de l’entretien référé entre les deux protagonistes, n’a aucun doute que D.________ et A.________ doivent être considérés comme les possesseurs des pilules d’ecstasy trouvées au studio à Neuchâtel. 9.6.5 Concernant l’infraction de blanchiment d’argent Sur la base des informations reçues de plusieurs agences spécialisées dans le transfert d’argent vers l’étranger, il a pu être établi que D.________ a transféré de Suisse à F.________, résidant au Nigeria (D. 328 - 329), épouse d’A.________ (D. 940 L 584), en particulier les montants suivants :