Le prévenu doit être qualifié de grossiste, la quantité de marchandise remise à ses clients permet de conclure que ceux-ci sont revendeurs. Dès lors, la contrepartie pour le nombre de « LUK » donné ne peut être que 1500, soit 20 boudins (et non pas 150, soit 2 boudins). Ce sera dès lors le nombre de 20 boudins que la 2e Chambre retiendra par rapport à cette observation. La 2e Chambre pénale retient qu’il ressort indubitablement du contenu des conversations retenues sous b) que 25 boudins devaient être remis à l’utilisateur du n° AD.________ par le prévenu. Au moment où cet utilisateur est passé à la rue K.________ à Biel/Bienne, le prévenu se tenait à cette adresse.