A aucun moment de l’instruction A.________ n'a contesté être l’utilisateur du numéro AB.________. Ce numéro a été utilisé dans les faits qui se sont passés le 24 février 2014 qui sont admis par le prévenu. La rencontre susmentionnée sous a. entre l’utilisateur du n° AC.________ et le prévenu a été photographiée et il est indiscutable que le prévenu se trouvait alors à la rue K.________ à Biel/Bienne. A ce moment-là, H.________ n’était pas encore arrivé à Biel/Bienne. Le prévenu doit être qualifié de grossiste, la quantité de marchandise remise à ses clients permet de conclure que ceux-ci sont revendeurs.