La 2e Chambre pénale rappelle, une fois encore, qu’A.________ n'a contesté à aucun moment de l’instruction être l’utilisateur du n° R.________. Au contraire, il a admis sa participation avec ce numéro pour des faits situés entre le 11 et le 15 mai 2014 (cf. supra). Dans tous les cas énumérés ci-dessus, D.________ était chargée de la livraison de certaine marchandise et a été condamnée pour sa participation et ces activités de livraison. Dans les situations a) et b), les sms retiennent en plus d’un montant d’argent et d’un numéro d’appel, la désignation d’un produit.