Dès lors qu’il est établi que l’utilisateur de ce numéro n’était autre qu’A.________, il doit être retenu que ce dernier a personnellement effectué les livraisons retenues sous a) et c), tandis qu’il répond, en tous cas comme possesseur, de la marchandise retenue sous b), soit de 240 g et de 54 boudins de cocaïne. De même, il peut être déduit des conversations de téléphoniques enregistrées décrites ci-dessus sous d) que l’utilisateur du numéro W.________ s’est bel et bien rendu à Biel/Bienne pour aller chercher des stupéfiants dont la distribution incombait à A.________. La 2e Chambre pénale constate que la quantité de 10