La 2e Chambre retient dès lors, en se référant au fait que le séjour en Suisse dès le 24 janvier 2014 du prévenu est établi, que les suivis de géolocalisation du numéro Q.________ et les entretiens menés avec cet appareil permettent de conclure sans équivoque que son utilisateur se trouvait aux lieux des rendez-vous susmentionnés. Dès lors qu’il est établi que l’utilisateur de ce numéro n’était autre qu’A.________, il doit être retenu que ce dernier a personnellement effectué les livraisons retenues sous a) et c), tandis qu’il répond, en tous cas comme possesseur, de la marchandise retenue sous b), soit de 240 g et de 54 boudins de cocaïne.