A l’écoute des conversations enregistrées, il ne ressort d’aucune façon que l’utilisateur aurait changé à un quelconque moment. La 2e Chambre retient dès lors, en se référant au fait que le séjour en Suisse dès le 24 janvier 2014 du prévenu est établi, que les suivis de géolocalisation du numéro Q.________ et les entretiens menés avec cet appareil permettent de conclure sans équivoque que son utilisateur se trouvait aux lieux des rendez-vous susmentionnés.