La 2e Chambre pénale doit dès lors constater qu’il était tout à fait possible à A.________, lequel s’est, selon ses propres déclarations, rendu en voiture en Hollande, de parcourir avec son véhicule la distance Amsterdam Biel/Bienne entre le 23 janvier 2014 à 15h00 et le 24 janvier 2014 à 20h00. Dès lors, notamment sur la base de l'emplacement attesté du téléphone dont le prévenu lui-même a admis être l'utilisateur et des enregistrements des entretiens téléphoniques, la 2e Chambre pénale retient qu’A.________ était en Suisse le 24 janvier dès 20h59 et qu’il a pu remettre personnellement de la marchandise à des tiers en Suisse dès ce moment-là.