__, qui était dans l’appartement de la Rue K.________ à Biel/Bienne dès le 9 juin 2014 à 17h40 (D. 614), ne conteste pas que cette inconnue s’y est tenue, il prétend toutefois qu’il s’agit d’une prostituée. L’Autorité de céans constate que les observations faites par la police permettent d’être certain que l’inconnue est restée un peu moins de deux jours dans l’appartement, ce qui correspond au temps moyen nécessaire pour expulser des fingers ingurgités, qu’il n’y avait qu’elle en plus de D.________ et du prévenu dans ces lieux. Dans ces circonstances, le dossier établit avec certitude que l’inconnue visée au point 1.1.1 de l’acte d’accusation est bien une mule.