Sur la base de ces faits admis, la 2e Chambre pénale constate que les faits suivants peuvent être retenus, puisqu’ils en découlent directement : • Le prévenu a fait du trafic de cocaïne net de 3'195.7 g (saisis) pour lesquels ont été établis 1'279.4 g de substance pure; soit un taux de pureté de 40.03%. • Le prévenu a fait, en sus du point ci-dessus, du trafic de cocaïne brute de 2'850 g (non saisi). • Le prévenu était l’utilisateur des numéros suivants : numéros nigérians : S.________ R.________ numéros suisses : Q.________ P.________ O.________