Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 126 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 6 décembre 2017 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le ) Composition Suppléant Lüthi (Président e.r.), Juges d’appel J. Bähler et Schmid Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Autre partie à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Préventions infraction grave à la loi sur les stupéfiants, infraction simple à la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 21 septembre 2016 (PEN 2016 341/342) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation (ci-après désigné par AA) du 29 avril 2016 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2325-2346), le Ministère public du canton de Berne, tâches spéciales a demandé la mise en accusation de D.________ S’agissant de D.________ 1. Infractions graves à la LStup (quantité pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes ainsi que bande : art. 19 al. 1 lit. b, c, d et g et al. 2 lit. a et b) Commises entre le 24.01.2014 et le 11.06.2014 évt. avant, à Bienne, Neuchâtel, Zurich, Vevey, Baar, Lausanne, Winterthur, Emmen, Aarburg, Uster, Glattbrugg, Schaffhouse, Genève et évt. ailleurs, de manière qualifiée de par la quantité (quantité dépassant au moins 9’870g brut de mélange de cocaïne) apte à mettre en danger la santé de nombreuses personnes et en bande, ensemble avec A.________, avec lequel elle répartissait le travail et organisait le trafic de drogue, qui était déployé par les deux et qui lui donnait les instructions nécessaires. 2. Infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a. 1 lit. d LStup) Commise le 11.06.2014, et évt. avant, par le fait d’avoir acquis et possédé, conjointement avec A.________, 561 pilules d’ecstasy à un poids total de 147.3g (taux de pureté de 20%, 30% et 31%, soit 43.92g de substance pure), pilules qu’on a retrouvé lors de la perquisition de l’appartement de D.________ à la Rue I.________, à Neuchâtel. 3. Blanchiment d’argent (art. 305bis CPS) Commis entre le 11.02.2014 et le 30.05.2014 à Bienne et évt. ailleurs, pour un montant total de CHF 3'310.00, par le fait d’avoir, en connaissance de la provenance au moins partiellement délictueuse et de cet argent, fait les transferts/virements d’argent suivants vers le Nigéria, sur mandat d’A.________ : 3.1 le 11.02.2014, CHF 1'455.00 auprès de l’agence MoneyGram, à F.________ à ABA, Nigéria ; 3.2 le 12.02.2014, CHF 1'255.00 auprès de l’agence MoneyGram, à F.________ à ABA, Nigéria ; 3.3 le 30.05.2014, CHF 600.00 auprès de l’agence RIA Financial Services, à F.________, Lagos S’agissant d’A.________ 1. Infractions graves à la LStup (quantité pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes ainsi que bande : art. 19 al. 1 lit. b, c, d et g et al. 2 lit. a et b) 2 Commises entre le 24.01.2014 et le 11.06.2014 évt. avant, à Bienne, Neuchâtel, Zurich, Vevey, Baar, Lausanne, Winterthur, Emmen, Aarburg, Uster, Glattbrugg, Schaffhouse, Genève, Lucerne et évt. ailleurs, de manière qualifiée de par la quantité (quantité dépassant 11'720 g brut de mélange de cocaïne) apte à mettre en danger la santé de nombreuses personnes et en bande, ensemble avec D.________. A.________ a organisé et coordonné le trafic de drogue déployé par les deux. Il était en contact avec les mules, les preneurs ainsi que les fournisseurs et organisait la remise de la drogue aux différents preneurs par D.________. 2. Infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a. 1 lit. d LStup) Commise le 11.06.2014, et évt. avant, par le fait d’avoir acquis et possédé, conjointement avec D.________ , 561 pilules d’ecstasy à un poids total de 147.3g (taux de pureté de 20%, 30% et 31%, soit 43.92g de substance pure), pilules qu’on a retrouvé lors de la perquisition de l’appartement de D.________ à la Rue I.________, à Neuchâtel. 3. Blanchiment d’argent (art. 305bis CPS) Commis entre le 11.02.2014 et le 30.05.2014 à Bienne et évt. ailleurs, pour un montant total de CHF 3'310.00, par le fait d’avoir, en connaissance de la provenance au moins partiellement délictueuse et de cet argent, fait transférer/virer par D.________ les montants suivants vers le Nigéria : 3.1 le 11.02.2014, CHF 1'455.00 auprès de l’agence MoneyGram, à F.________ à ABA, Nigéria ; 3.2 le 12.02.2014, CHF 1'255.00 auprès de l’agence MoneyGram, à F.________ à ABA, Nigéria ; 3.3 le 30.05.2014, CHF 600.00 auprès de l’agence RIA Financial Services, à F.________, Lagos 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 septembre 2016 (D. 2662-2663). 2.2 Par jugement du 21 septembre 2016 (D. 2621-2630), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A. Concernant D.________ I. reconnu D.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la LStup, commise entre le 24 janvier 2014 et le 11 juin 2014 et éventuellement avant, à Bienne, Neuchâtel, Zürich, Vevey, Baar, Lausanne, Winterthur, Emmen, Aarburg, Uster, Glattbrugg, Schaffhouse, Genève et éventuellement ailleurs, en raison de la quantité, par le fait d’avoir transporté, importé, acquis et possédé au moins 9'960 grammes bruts de mélange de cocaïne à un taux de pureté moyen de 41.4 %, soit 4'123 grammes purs, en bande avec A.________ ; 2. infraction simple à la LStup, commise le 11 juin 2014 et éventuellement auparavant, à Bienne, par le fait d’avoir acquis et possédé, conjointement avec A.________, 561 pilules 3 ecstasy d’un poids total de 147.3 grammes, soit 43.92 grammes purs, dont 127 grammes à un taux de pureté de 30% (38.1 grammes de substance pure), 4.3 grammes à un taux de 20% (0.86 gramme de substance pure) et 16 grammes à un taux de pureté de 31% (4.96 grammes de substance pure) ; 3. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 11 février 2014 et le 30 mai 2014, à Bienne et éventuellement ailleurs, pour un montant total de CHF 3’310.00 ; II. condamné D.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 ans ; la détention provisoire de 330 jours est imputée à raison de 330 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté que D.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 07.05.2015 ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 29'167.60 d'émoluments et de CHF 46'739.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 75'907.20 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 45'843.35) ; III. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me E.________ Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 126.25 200.00 CHF 25'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'586.90 TVA 8.0% de CHF 27'836.90 CHF 2'226.95 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 30'063.85 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 30'063.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 31'562.50 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'586.90 TVA 8.0% de CHF 34'149.40 CHF 2'731.95 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 36'881.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'817.50 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 6'817.50 dit que dès sa situation financière le permet, D.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonné : 1. le maintien en détention de D.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - quittance sur le montant de 1‘000 Francs pour Mrs Lumpini ; 4 - carte SIM Lyca Mobile ; - enveloppe avec notes manuscrites ; - support de carte SIM Sunrise ; - handy Sony Ericsson couleur argent avec chargeur ; - boîte de Dafalgan ; - documents SNCF ; - Agenda 2011 vert ; - support de carte SIM Lycamobile ‘002 ; - support de carte SIM Lycamobile ‘677 ; - carte Lycamobile de CHF 10.00 avec notes ; - feuille avec numéros de téléphone ; - quittances Western Union AG.________ de CHF 250.00 et CHF 502.90 ; - sac en plastique Zebra avec berlingot de lait ; - support de carte SIM Lycamobile ; - sac à main pour femmes de couleur beige et carnet d’adresse ; - 6 quittances virements Ria + MoneyGram concernant diverses personnes ; - enveloppes et 2 feuilles comportant des noms et des numéros de téléphone ; - quittance compte UBS n° 214-418758.40L, D.________ ; - postfinance Card ltd D.________, IBAN AH.________ ; - amende d’ordre du 22.10.13 pour Renault KS BB-461-BD (F) ; - quittances Western Union concernant divers virements et dates ; - feuille A4 Blatt avec notes (adresses et no de tél.) ; - feuille avec notes (adresses et no tél., évtl. Coordonnées) ; - carnet de notes comportant des abréviations inconnues ; - carte SIM Lebara 076 293 37 72, inutilisée ; - carte SIM Lebara 076 293 38 22, inutilisée ; - carte SIM Lyca mobile 8941540010016775077, inutilisée ; - carte SIM Lyca mobile 8941540010015943353, inutilisée ; - carte SIM Lyca mobile 8941540010016775051, inutilisée ; - carte SIM Lyca mobile 8941540010016763834, inutilisée ; - carte SIM Lyca mobile 8941540010016763594, inutilisée ; - agenda 2014 de couleur verte ; - agenda 2003 de couleur grise ; - handy LG noir ; - handy Nokia, gris/noir et 2 Cartes SIM ; - handy Switel M820, brun/noir ; - 7 Chargeur pour Natel ; - carnet de notes avec drapeau GB ; - carnet de notes avec motifs en couleur ; - feuilles de notes "AI.________" ; - enveloppe avec notes ; - enveloppe avec des additions ; - lettre Swisscom avec notes (notamment numéros de téléphone) ; - Smartphone Samsung noir ; - handy Nokia noir avec 2 Cartes SIM ; 5 - housse jaune en plastique contenant ass. 65 ; - lettre, adresse De heer A.________, AJ.________ ; - div. documents / carnet de notes avec housse en jeans ; - quittance MoneyGram pour le montant d’Euro 1’895.54 ; - quittance Compte Credit Suisse n° AK.________ ; - agenda 2001 noir ; - quittance pour virement MoneyGram du 2.5.15 ; - housse / agenda brune avec de nombreuses n° d’appel etc. ; - support de carte SIM vide n° 8941011205980763827 ; - agenda 2011 orange ; - i-ONIK Tablet noir ; - agenda 2013 bleu foncé ; - facture Postfinance du 30.6.13 avec no de compte de D.________ ; - confirmation de vol Bâle-Amsterdam v. 12.3.14 ltd. A.________ ; - amende du 19.09.2013 concernant la voiture Renault ; - quittance Corinne Hübscher, Neuchâtel avec notes au verso ; - page de couverture du "Journal re bondir" avec no d‘appel ; - quittances montants de CHF 2’400.00 et Fr. 2’500.00 versements à Kuederli W ; - facture Swisscom du 05.07.13 AL.________, Rue K.________, Bienne ; - support de carte SIM et notes ; - support de carte SIM vide n°8941540010017341366 ; - support de carte SIM vide n° 8941540010016763743 ; - support de carte SIM vide n° 8941540010015824306 ; - support de carte SIM vide n° 8941540010016747134 ; - support de carte SIM vide n° 8941540010016763784 ; - notes déchirées ; - boîte en carton avec inscription „Materials“ ; - boîte en carton ; - bouteille en plastique Gentile&Soothing blanche, avec de la poudre blanche ; - 2 rouleaux de film plastique ; - boîte en carton avec inscription „(n°2) 50+90=140“ ; - bouteille en plastique Gentile&Soothing, blanche avec de la poudre blanche ; - bouteille en plastique Jozo Salt rouge et blanche, contenant de la poudre blanche ; - rouleau de film plastique ; - boîte métallique de couleur or ; - sac en plastique violet ; - boîte de pommade; - boîte métallique verte; - balance TANITA ; - rouleau avec des sacs en plastique ; - balance Fust ; - 2 rouleaux de film plastique ; - Mixer Fust ; - balance Pesola ; - agenda 2010 bleu ; 6 - 1 support de carte SIM Sunrise ; - masque facial ; - 2 feuilles en papier contenant des notes ; - carte SIM Lycamobile ; - carnet de note vert ; - 2 plaques de contrôle immatriculées en France „BB-461-BD 54“ ; - appareil GPS Tom Tom SA2420H03115 ; - appareil GPS Mio DEJ19M05490 ; - téléphone mobile L-Mini 1 (Dual-SIM) avec IMEI-1 352485060010177 avec no d‘appel AN.________, IMEI-2 352485060010185 avec no d‘appel AM.________ - support de carte n° 8941540010016763677, n° de téléphone AO.________ ; - sac en plastique (vert / rose) ; - boîte de chocolats "Lindt" avec inscription "MI" ; - boîte "Ultrabrite" avec inscription "Mama"; - boîte "ZIP" avec inscription "UK" et "Silver"; - boîte "Bigen"; - boîte "Diprosone" ; - sac en plastique « www.Istrna.com » - support de carte SIM vide n° ICCID 89410231631100107133 ; - support de carte SIM, inutilisé, Lycamobil PUK 75485500 ; 3. l’utilisation du montant de CHF 3'768.85 (correspondant à la moitié du montant séquestré de CHF 7'537.75) pour payer les frais de procédure, le solde à payer par D.________ se montant au total encore à CHF 42'074.50 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de D.________ et répertorié sous le numéro PCN 15 546571 13 soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; V. renoncé à toute créance compensatrice ; B. concernant A.________ I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la LStup, commise entre le 24 janvier 2014 et le 11 juin 2014 et éventuellement avant, à Bienne, Neuchâtel, Zurich, Vevey, Baar, Lausanne, Winterthur, Emmen, Aarburg, Uster, Glattbrugg, Schaffhouse, Genève, Lucerne et éventuellement ailleurs, en raison de la quantité, par le fait d’avoir transporté, importé, acquis et possédé au 7 moins 11'810 grammes bruts de mélange de cocaïne à un taux de pureté moyen de 41.4%, soit 4'889 grammes purs, en bande avec D.________ ; 2. infraction simple à la LStup, commise le 11 juin 2014, à Bienne et éventuellement ailleurs, par le fait d’avoir acquis et possédé, conjointement avec D.________, 561 pilules ecstasy d’un poids total de 147.3 grammes, soit 43.92 grammes purs, dont 127 grammes à un taux de pureté de 30% (38.1 grammes de substance pure), 4.3 grammes à un taux de 20% (0.86 gramme de substance pure) et 16 grammes à un taux de pureté de 31% (4.96 grammes de substance pure), 561 pilules ecstasy d’un poids total de 147.3 grammes (43.92 grammes de substance pure) ; 3. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 11 février 2014 et le 30 mai 2014, à Bienne et éventuellement ailleurs, pour un montant total de CHF 3'310.00 ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 9 ans et 6 mois ; La détention provisoire de 356 jours est imputée à raison de 356 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté qu’A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 2 juin 2015 ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 23'133.40 d’émoluments et de CHF 59'749.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 82'882.90 (honoraires de la défense d’office non compris ; CHF 45'157.40) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 168.00 200.00 CHF 33'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'331.00 TVA 8.0% de CHF 34'931.00 CHF 2'794.50 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 37'725.50 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 37'725.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 42'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'331.00 TVA 8.0% de CHF 43'331.00 CHF 3'466.50 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 46'797.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 9'072.00 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 9'072.00 dit que, dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonné : 8 1. le maintien en détention d’A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la restitution des photos qui figurent dans le Smartphone Samsung avec housse (Ass. 58) contre émolument, l’appareil devant quant à lui être détruit (69 CP) dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. l’utilisation du montant de CHF 3'768.90 (correspondant à la moitié du montant séquestré de CHF 7'537.75) pour payer les frais de procédure, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 41'388.50 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne d’A.________ et répertorié sous le numéro PCN 15 546571 13 soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; V. renoncé à toute créance compensatrice. 2.3 Par courrier du 22 septembre 2016 (D. 2648), B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 27 septembre 2016 (D. 2653), E.________ a annoncé l'appel pour D.________ . 3. Deuxième instance 3.1 B.________ a déclaré l'appel pour A.________ par mémoire du 4 avril 2017 (D. 2701 ss). L’appel est limité, à la quantité de cocaïne retenue relativement à l’infraction grave à la LStup, au verdict de culpabilité d’infraction simple à la LStup et de blanchiment d’argent ainsi qu’à la mesure de la peine. Les conséquences quant à la répartition des frais et des dépens ne sont pas remises en question. 3.2 Le C.________ (ci-après : le Parquet général) a renoncé à déclarer un appel joint et n’a pas non plus présenté de demande de non-entrée en matière dans son courrier du 28 avril 2017 (D. 2713 s). 3.3 E.________ pour D.________ a déclaré retirer l'appel par courrier du 2 mai 2017. 3.4 Il a été pris et donné acte de ces courriers par décision du 15 mai 2017 (D. 2720 ss) par laquelle la 2e Chambre pénale a liquidé et rayé du rôle l’affaire SK 17 125, mis les frais de cette partie de la procédure fixés à CHF 200.00 à charge de D.________, constaté l’entrée en force de chose jugée du jugement du 21 septembre 2016 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland concernant D.________ et fixé les honoraires du défenseur d’office. 3.5 Les parties (l’appelant et le Parquet général) ainsi que le traducteur et le défenseur de l’appelant ont été cités à comparaître personnellement par ordonnances du 9 novembre 2017 (D. 2744 ss). La Direction de la procédure a également informé les parties que des extraits récents du casier judiciaire suisse et néerlandais du prévenu ainsi qu’un rapport concernant le comportement en détention de l’appelant auprès de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg avaient été requis. Elle a également prié le défenseur d’office de produire une note d’honoraires détaillée lors des débats en appel. 9 3.6 Par courrier du 21 novembre 2017, la défense a produit un bordereau de 15 pièces justificatives. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 24 novembre 2017 (D. 2826). 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 6 décembre 2017, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2) : 1. Die Ziffern B.,I., Ziff. 1 (qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz), B., I., Ziff. 2 (einfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz) und B., I., Ziff. 3 (Geldwäscherei) des vorinstanzlichen Urteils des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 21. September 2016 sei aufzuheben und Herr A.________ sei freizusprechen vom Vorwurf 1.1 Transport, Einfuhr, Erwerb und Besitz einer unbestimmten Menge Kokaingemisch, angeblich begangen im Zeitraum vom 10. Mai bis 11. Juni 2014, durch Organisation und Koordination des Transports und der Einfuhr des Kokaingemischs aus dem Ausland in die Schweiz durch unbekannte Bodypacker (Anklageschrift Ziffer I.B.1.1.), namentlich durch folgende Bodypacker: 1.1.1 unbekannte Bodypackerin, angeblich begangen im Zeitraum vom 8. bis 11. Juni 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.1.1.); 1.1.2 unbekannten Bodypacker, angeblich begangen im Zeitraum vom 10. bis 22. Mai 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.1.2.). 1.2 Erwerb und Besitz zur Weitergabe einer unbestimmten Menge Kokaingemisch, angeblich begangen im Zeitraum vom 14. Mai bis 11. Juni 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.2.), durch folgende Bodypacker: 1.2.1 Obgonnaya Elijah George, angeblich begangen im Zeitraum vom 18. bis 20. Mai 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.2.2.); 1.2.2 unbekannten Bodypacker gemäss Anklageschrift Ziffer I.B.1.1.2, angeblich begangen im Zeitraum vom 27. Mai bis 3. Juni 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.2.3.). 1.3 Weitergabe und evtl. Besitz von 9 Fingerlingen, « FV », angeblich begangen im Zeitraum vom 18. bis 20. Mai 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.4.). 1.4 Weitergabe einer unbestimmten Menge Kokaingemisch, angeblich begangen im Zeitraum vom 24. Februar bis 11. Juni 2014, indem er dieses durch D.________ und andere an diverse Abnehmer liefern liess (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.), namentlich an folgende Abnehmer: 1.4.1 unbekannten Abnehmer (ARA-013), 15 Fingerlinge „red“, angeblich begangen am 12. Mai 2014 in Lausanne (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.4.); 1.4.2 unbekannten Abnehmer (ARA-014), 95 Fingerlinge, angeblich begangen am 15. Mai 2014 in Aarburg (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.5.); 1.4.3 unbekannten Abnehmer (ARA-019), 5 Fingerlinge „k“, angeblich begangen am 16. Mai 2014 in Emmen (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.6.); 1.4.4 unbekannten Abnehmer (ARA-012), 60 Fingerlinge „silver“, angeblich begangen am 16. Mai und 7. Juni 2014 in Winterthur (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.7.); 10 1.4.5 unbekannten Abnehmer (ARA-022), 10 Fingerlinge, mch“, angeblich begangen am 16. Mai 2014 in Uster (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.8.); 1.4.6 unbekannten Abnehmer (ARA-015), 20 Fingerlinge „uk“, angeblich begangen am 16. Mai 2014 in Glattbrugg (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.9); 1.4.7 unbekannten Abnehmer (ARA-017), 30 Fingerlinge „blue“, angeblich begangen am 16. Mai 2014 in Lausanne (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.10); 1.4.8 unbekannten Abnehmer (ARA-020), 11 Fingerlinge „red“, angeblich begangen am 16. Mai 2014 in Lausanne (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.11.); 1.4.9 unbekannten Abnehmer (ARA-016), 10 Fingerlinge „BC“, angeblich begangen am 17. Mai 2014 in Zürich (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.12.); 1.4.10 diverse unbekannte Abnehmer, 103 Fingerlinge „silver“/“uk“/“jo&js“/“okm“/“ben“, angeblich begangen am 2. Juni 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.13); 1.4.11 unbekannten Abnehmer, 20 Fingerlinge „ck“, angeblich begangen am 4. Juni 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.14.); 1.4.12 unbekannte Abnehmer, 10 Fingerlinge „brown & green“, angeblich begangen am 4. Juni 2014 in Biel (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.15.); 1.4.13 unbekannten Abnehmer (ARA-029), 20 Fingerlinge „mama“, angeblich begangen am 7. Juni 2014 in Winterthur (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.17); 1.4.14 unbekannten Abnehmer (ARA-030), 10 Fingerlinge „Fs“, angeblich begangen am 8. Juni 2014 in Schaffhausen (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.18); 1.5 Weitergabe einer unbestimmten Menge Kokaingemisch, angeblich begangen im Zeitraum vom 24. Februar bis 10. Juni 2014, indem er dieses an diverse Abnehmer geliefert hat (Anklageschrift Ziffer I.B.1.6), namentlich an folgende Abnehmer; 1.5.1 unbekannten Abnehmer (Corona-1511), 28 Fingerlinge „10“, angeblich begangen am 24. Januar 2014 in Biel (Anklageschrift Ziffer I.B.1.6.1.); 1.5.2 unbekannten Abnehmer (Corona-15-15), 240g Kokaingemisch „007“, angeblich begangen am 25. Januar 2014 in Luzern (Anklageschrift Ziffer I.B.1.6.2.); 1.5.3 unbekannten Abnehmer (Corona-1592), 10 Fingerlinge, angeblich begangen am 17. März 2014 in Biel (Anklageschrift Ziffer I.B.1.6.3.); 1.5.4 unbekannten Abnehmer (ARA-044), 20 Fingerlinge „LUK“, angeblich begangen am 10. Juni 2014 in Biel (Anklageschrift Ziffer I.B.1.6.4.); 1.5.5 unbekannte Abnehmer (ARA-043 und ARA-057), 15 Fingerlinge „Chelsea“ und 10 Fingerlinge „Madrid“, angeblich begangen am 10. Juni 2014 in Biel (Anklageschrift Ziffer I.B.1.6.5.); 1.5.6 unbekannten Abnehmer (ARA-039), 12 Fingerlinge „MK“, angeblich begangen am 10. Juni 2014 in Biel (Anklageschrift Ziffer I.B.1.6.6.). 1.6 Weitergabe von 26 Fingerlingen „Kreuz“ an unbekannte Abnehmer, angeblich begangen am 25. Januar 2014 in Zürich (Anklageschrift Ziffer I.B.1.7.). 11 2. der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, durch Erhalt und Besitz von 561 Ecstasypillen, angeblich begangen am 11. Juni 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.2.). 3. der Geldwäscherei, durch Überweisung von CHF 3‘310.00 durch D.________, angeblich begangen im Zeitraum vom 11. Februar bis 30. Mai 2010 (recte: 2014) (Anklageschrift Ziffer I.B.3.). Ohne Ausscheidung der Verfahrenskosten und ohne Ausrichtung einer Entschädigung. II. Herr A.________ sei hingegen schuldig zu erklären 1. der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengen- und gewerbsmässig qualifiziert, begangen im Zeitraum vom 24. Januar bis 11. Juni 2014 durch 1.1 Erwerb, Besitz (und in Ziffer 1.1.2. Transport) zur Weitergabe einer unbestimmten Menge Kokaingemisch, angeblich begangen im Zeitraum vom 14. Mai bis 11. Juni 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.2.), durch folgende Bodypacker: 1.1.1 unbekannten Bodypacker, 10 Fingerlinge respektive 100 g Kokaingemisch (46 g reines Kokain), begangen im Zeitraum vom 14. und 15. Mai 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.2.1.); 1.1.2 H.________, 122 Fingerlinge respektive 1‘205 g Kokaingemisch (512.4 g reines Kokain), begangen im Zeitraum vom 10. und 11. Juni 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.2.4.). 1.2 Erwerb und Besitz von 150 Fingerlinge respektive 1‘498 g Kokaingemisch (603.8 g reines Kokain), begangen im Zeitraum vom 8. bis 11. Juni 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.3.). 1.3 Weitergabe einer unbestimmten Menge Kokaingemisch, begangen im Zeitraum vom 24. Februar bis 11. Juni 2014, indem er dieses durch D.________ und andere an diverse Abnehmer liefern liess (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.), namentlich an folgende Abnehmer; 1.3.1 unbekannten Abnehmer, 22 Fingerlinge „MG“ respektive 220 g Kokaingemisch (90.2 g reines Kokain), begangen am 24. Januar 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.1.); 1.3.2 L.________, 50 Fingerlinge respektive 482.8 g Kokaingemisch (155.5 g reines Kokain), begangen am 24. Februar 2014 (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.2.); 1.3.3 unbekannten Abnehmer (ARA-010), 38 Fingerlinge respektive 380 g Kokaingemisch (155.8 g reines Kokain), begangen am 11. Mai 2014 in Baar (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.3.); 1.3.4 unbekannten Abnehmer (ARA-033), 50 Fingerlinge respektive 500 g Kokaingemisch (230 g reines Kokain), begangen am 7. Juni 2014 in Biel (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.16.); 1.3.5 unbekannten Abnehmer (ARA-046), 20 Fingerlinge „B Green“ und 10 Fingerlinge „XX“ respektive 300 g Kokaingemisch (123 g reines Kokain), begangen am 8 Juni 2014 in Neuenburg (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.19); 1.3.6 unbekannten Abnehmer (ARA-038), 210 g Kokaingemisch „DD 11“ (86.1 g reines Kokain), begangen am 10. Juni 2014 in Genf (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.20.); 1.3.7 unbekannten Abnehmer (ARA-042), 22 Fingerlinge „G1“ oder „D1“ respektive 220 g Kokaingemisch (90.2 g reines Kokain), begangen am 10. Juni 2014 in Genf (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.21.); 12 1.3.8 unbekannten Abnehmer (ARA-058), 28 Fingerlinge „KLT“ respektive 280 g Kokaingemisch (114.8 g reines Kokain), begangen am 10. Juni 2014 in Genf (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.22.); 1.3.9 unbekannten Abnehmer (ARA-041), 12 Fingerlinge „Yes“ respektive 120 g Kokaingemisch (49.2 g reines Kokain), begangen am 10. Juni 2014 in Genf (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.23.); 1.3.10 unbekannten Abnehmer (ARA-059), 12 Fingerlinge respektive 120 g Kokaingemisch (49.2 g reines Kokain), begangen am 10. Juni in Genf (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.24.); 1.3.11 M.________, 100 g Kokaingemisch „BB“ (41 g reines Kokain), begangen am 24. Januar 2014 in Adliswil (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.25.); 1.3.12 unbekannten Abnehmer (Corona-1512), 300 g Kokaingemisch „BB“ (123 g reines Kokain“, begangen im Zeitraum vom 24. Und 25. Januar 2014 in Biel (Anklageschrift Ziffer I.B.1.5.26.) III. Die Ziffer B., II., Ziff. 1 (Strafmass) des vorinstanzlichen Urteils des Regionalgerichts Berner Jura- Seeland vom 21. September 2016 sei aufzuheben und Herr A.________ sei in Anwendung der Artikel StGB: Art. 10, 12, 40, 47, 49 und 51 BetmG: Art. 19 Abs. 1 Abs. 1 lit. c und d, Abs. 2 a, b und c StPO: Art. 426 zu einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft seit 11. Juni 2014 respektive dem vorzeitigen Strafvollzug seit dem 2. Juni 2015 (insgesamt 1‘275 Tage) zu verurteilen. IV. Die Verfahrenskosten seien Herrn A.________ aufzuerlegen. V. Das beschlagnahmte Drogenmaterial sei zur Vernichtung einzuziehen (Art. 69 StGB). VI. Über die übrigen beschlagnahmten Gegenstände sei von Amtes wegen zu verfügen. VII. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils PCN 15 546586 97 von Herrn A.________ sei nach Rechtskraft des Urteils zu erteilen. VII. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement de première instance du 21 septembre 2017 est entré en force de chose jugée concernant D.________. 2. Constater que le jugement de première instance du 21 septembre 2017 est entré en force de chose jugée concernant A.________ dans la mesure où : 2.1 il le reconnaît coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) ; 2.2 il le condamne au paiement des frais de procédure, composés de CHF 23'133.40 d’émoluments et de CHF 59'749.40 de débours, soit un total de CHF 82'882.90 ; 2.3 il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________ à CHF 37'725.50 ; 2.4 il ordonne son maintien en détention et son retour en exécution de peine ; 13 2.5 il restitue des photos figurant dans le Smartphone Samsung contre émolument, l’appareil devant quant à lui être détruit ; 2.6 il ordonne l’utilisation du montant de CHF 3'768.90 pour payer les frais de procédure de première instance, le solde restant à payer pour A.________ se montant à un total de CHF 41'388.50 ; 2.7 il est renoncé à toute créance compensatrice. 3. Reconnaître que le prévenu s’est rendu coupable de/d’ : 3.1 infraction grave à al LStup, commise entre le 21 janvier 2014 et le 11 juin 2014 (éventuellement avant), à Bienne, Neuchâtel, Zurich, Vevey, Baar, Lausanne, Winterthur, Emmen, Aarburg, Uster, Glattbrugg, Schaffhouse, Genève, Lucerne et éventuellement ailleurs, en raison de la quantité, par le fait d’avoir transport, importé, acquis, possédé au moins 11.810 kg bruts de mélange de cocaïne à un taux de pureté moyen de 41.4%, soit 4.889 kg purs, en bande avec D.________ ; 3.2 infraction simple à la LStup, commise le 11 juin 2014, à Bienne et éventuellement ailleurs, par le fait d’avoir acquis et possédé, conjointement avec D.________, 561 pilules d’ecstasy d’un poids total de 147.3 grammes, soit 43.92 grammes purs, dont 127 grammes à un taux de pureté de 30% (38.1 grammes de substance pure) et 16 grammes à un taux de pureté de 31% (4.96 grammes de substance pure) ; 3.3 blanchiment d’argent, infraction commise entre le 11 février 2014 et le 30 mai 2014, à Bienne et éventuellement ailleurs, pour un montant total de CHF 3'310.00. 4. Partant, condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 9 ans et 6 mois, sous déduction de la détention provisoire et de la peine exécutée par anticipation déjà subie. 5. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Rentre les ordonnances d’usage (profil ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement) Le Parquet général propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00. 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que son but était que la Cour comprenne son rôle, qu’il n’a rien gagné dans ce trafic mais a voulu aider sa copine. Il a souligné avoir expliqué lors de ses auditions lui-même certaines choses à la police que cette dernière ne savait pas, tout en reconnaissant avoir effectivement commis certains actes. Il a en outre demandé à être puni pour les choses qu’il a faites et s’excuse pour le tort causé à la Suisse. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, une partie des faits mis en accusation à la base de la condamnation pour infraction grave à la LStup sont admis par le prévenu. Toutefois, au vu des conclusions retenues par la défense, aucun verdict de culpabilité du jugement attaqué n’est entré en force de chose jugée. 14 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé, indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 15 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 2665-2677). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et vu l’absence d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir l’audition du prévenu lors de l’audience des débats du 6 décembre 2017. Un extrait du casier judiciaire hollandais du prévenu a de plus été requis. Ce dernier fait état d’une condamnation de 27 mois de peine privative de liberté pour trafic de drogue (avoir importé de la drogue) du 15 octobre 2002. A.________ a purgé sa peine du 15 octobre 2002 au 2 décembre 2003 (D. 2825). L’Etablissement pénitentiaire de Thorberg a également fait parvenir un rapport sur le comportement en détention d’A.________ (D. 2771-2772). 8.2 En outre, B.________, pour A.________, a produit un bordereau de 15 pièces le 21 novembre 2017 (D. 2773-2819) devant attester, d’une part, qu’A.________ est le directeur de l’entreprise « G.________ Limited », active dans la vente de sable pour la construction de routes et de maisons, et, d’autre part, qu’A.________ était en Hollande au mois de janvier 2014. 8.3 Lors de l’audience des débats du 6 décembre 2017, B.________, pour A.________, a en outre produit un livret de quittances original contenant 12 inscriptions, versé au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2677-2680), sans les répéter. En l’espèce 9.2 Remarques préliminaires 9.2.1 Comme retenu dans sa déclaration d’appel et les points développés lors de la plaidoirie d’appel de son défenseur, A.________ conteste : - la quantité de cocaïne pure retenue à son encontre, de la manière suivante : o qu’il ne peut pas avoir livré personnellement de la cocaïne au mois de janvier 2014 en Suisse, dès lors qu’il se trouvait en Hollande au moment 16 de la commission des faits incriminés (ch. 1.5.4-1.5.18, 1.6.1.-1.6.4 et 1.7 de l’AA). o que la quantité de cocaïne retenue à la base du jugement est fausse, dès lors que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour prouver certains points de l’acte d’accusation. - l’acquisition et la possession de pilules d’ecstasy. - le blanchiment d’argent. 9.3 Faits admis par le prévenu 9.3.1 A.________ a admis durant l’instruction avoir, dès début 2014, reçu des directives de différentes personnes qu’il a ensuite transmises à D.________. Ces directives portaient sur le nombre et la désignation des boudins ainsi que leurs destinataire D.________ allait chercher des mules à Colmar ou Mulhouse et les amenaient dans son appartement de Biel/Bienne, où ces dernières expulsaient les boudins qui étaient ensuite distribués par D.________. L’argent encaissé servait ensuite à couvrir les frais de transport des mules et de D.________. 9.3.2 En outre et au vu des conclusions prises en appel, les faits suivants de l’acte d’accusation sont admis et non contestés par le prévenu : • Avoir entre le 14 mai 2014 et le 15 mai 2014 et évt. après, organisé et surveillé par téléphone, utilisant les numéros téléphoniques S.________ (D. 360 s) et R.________ (D. 363), une mule (homme inconnu) qui a amené et expulsé à la rue K.________, à Biel/Bienne, une quantité indéterminée de mélange de cocaïne, mais au moins 10 fingers, soit 100 g brut, à destination du prévenu, en échange d'une somme de CHF 6'710.00, fixée par le prévenu et remise à la mule en argent comptant par D.________ (point 1.2.1 de l’acte d’accusation) ; • Avoir possédé entre le 10 juin 2014, évt. avant, et le 11 juin 2014 au moins 122 fingers, apportés par la mule la mule H.________ et évt. d'autres mules, soit un total de 1'214.9 g net de mélange de cocaïne (520,1 g de substance pure) dans l'appartement de D.________, à la rue K.________ à Biel/Bienne. Le 11.06.2014, D.________ a transporté jusqu'à la place du Breuil, à Biel/Bienne, 96 de ces fingers, soit 944 g net de mélange de cocaïne (soit 437,1 g de substance pure) en vue de les aliéner à une femme inconnue, et évt. à d'autres personnes inconnues. Sur les 123 fingers mis en sûreté le 11 juin 2014, 24 fingers (20 portant la dénomination «C» et 4 portant la dénomination «C1 »), soit une quantité totale brute d'env. 240 g de mélange de cocaïne (au taux de pureté de 23% resp. 54% = 68.06 g de substance pure), étaient prévus pour aliénation à une personne inconnue à Yverdon. Ces aliénations n'ont pas eu lieu à cause de l'arrestation des prévenus (point 1.2.4 de l’acte d’accusation) ; • Avoir acquis et possédé entre le 08 juin 2014 et le 11 juin 2014, et évt. avant, 150 fingers de mélange de cocaïne avec un poids net total de 1'498 g (taux de pureté de 38% resp. 45% soit 603.8g de substance pure) découverts lors de la 17 perquisition dans l'appartement de D.________ à la Rue I.________, à Neuchâtel (point 1.3 de l’acte d’accusation); • Avoir fait livrer et remettre par D.________ le 24 janvier 2014, à un endroit inconnu, 22 fingers d'env. 10 g chacun, avec la dénomination «MG», soit 220g brut de mélange de cocaïne, à une personne inconnue, contre réception d'un montant inconnu de cette personne; le prévenu utilisait un téléphone avec le n° Q.________ pour contacter D.________, laquelle utilisait un téléphone avec le numéro T.________. Le premier appel a eu lieu le 24 janvier 2014 à 17h39 (D. 434), le dernier le 25 janvier 2014 à 16h01 (D. 437) (point 1.5.1 de l’acte d’accusation); • Avoir fait livrer et remettre par D.________ le 24 février 2014, à Vevey, J.________, 50 fingers de cocaine d'env. 10 g, soit 482.8 g net de mélange de cocaïne (taux de pureté moyen de 32.2%, soit 155,5 g de substance pure) à L.________, pour une valeur totale de CHF 25'000.00, en recevant en contrepartie de celui-ci le montant de CHF 3'500.00; le prévenu a reconnu sa propre voix sur les enregistrements qui lui ont été soumis (D. 894 li 488, D. 896 li 562), il se trouvait au Nigéria à ce moment-là et communiquait par téléphone avec les différents intervenants en se servant d’un téléphone avec le numéro n° 4179025390 (D. 900ss) (point 1.5.2 de l’acte d’accusation); • Avoir fait livrer et remettre par D.________ le 11 mai 2014, à Baar, 38 fingers d'env. 10 g, soit 380 g brut de mélange de cocaïne à un inconnu, en recevant en contrepartie de cet individu CHF 2'850.00, soit CHF 75.00 par finger, D.________ et le prévenu communiquaient par téléphone, l’accusé se servant d’un téléphone avec l’indicatif R.________ (D. 460) (point 1.5.3 de l’acte d’accusation); • Avoir fait livrer et remettre par D.________ le 7 juin 2014, à Bienne, env. 50 fingers d'env. 10 g, soit au total env. 500 g brut de mélange de cocaïne à une personne inconnue et ayant reçu de cette personne en contrepartie CHF 2'500.00 ; le prévenu organise cette livraison en se servant d’un téléphone avec le numéro O.________ (D. 517ss) (point 1.5.16 de l’acte d’accusation); • Avoir fait livrer et remettre par D.________ le 8 juin 2014, à Neuchâtel, 20 fingers à env. 10 g, avec la dénomination «B Green» et 10 fingers à env. 10 g portant la dénomination «XX», soit en total env. 300 g brut de mélange de cocaïne à une personne inconnue, et avoir reçu en contrepartie CHF 1'800.00 de cette personne; le prévenu a organisé cette livraison en se servant d’un téléphone avec le numéro O.________ (D. 538ss) (point 1.5.19 de l’acte d’accusation); • Avoir fait livrer et remettre par D.________ le 10 juin 2014, à Genève : ▪ 210 g brut de cocaïne avec la dénomination «DD 11» à une personne inconnue, contre réception en contrepartie de CHF 1'600.00 de cette personne (point 1.5.20 de l’acte d’accusation); ▪ 22 fingers à env. 10 g, soit env. 220 g brut de mélange de cocaïne portant la dénomination «G1» ou «Dl», à une personne inconnue (point 1.5.21 de l’acte d’accusation); 18 ▪ 28 fingers à env. 10 g, soit env. 280g brut de mélange de cocaïne avec la dénomination «KLT», à une personne inconnue contre réception d'un montant inconnu (point 1.5.22 de l’acte d’accusation); ▪ 12 fingers à env. 10 g, soit env. 120g brut de mélange de cocaïne avec la dénomination «Yes», à une personne inconnue contre réception de cette personne en contrepartie d'un montant de CHF 240.00 pour la livraison, et d'un montant de CHF 72.00 pour des coûts supplémentaires (point 1.5.23 de l’acte d’accusation); ▪ 12 fingers à env. 10 g, soit env. 120 g brut de mélange de cocaïne, à une personne inconnue contre réception d'un montant de CHF 1'240.00 en contrepartie (point 1.5.24 de l’acte d’accusation); Durant ces livraisons, le prévenu communiquait aussi bien avec les preneurs qu’avec D.________ par téléphone, en se servant d’un téléphone avec le numéro P.________ (D. 543 ss, 552 ss, 559 ss, 562 ss, 567 ss): • Avoir entre le 24 et le 25 janvier 2014 fait livrer par un homme inconnu, à Adliswil, à M.________, 100 g brut de mélange de cocaïne portant la dénomination «BB»; le prévenu communiquait en se servant d’un téléphone avec l’indicatif Q.________, le premier contact ayant eu lieu le 24 janvier 2014 à 15h19 (D. 390), le dernier s’étant terminé le 25 janvier 2014 à 10h51 (D. 396) (point 1.5.25 de l’acte d’accusation); • Avoir entre le 24 et le 25 janvier 2014, fait livrer à Bienne, par deux personnes inconnues, env. 300 g de mélange de cocaïne, à une personne inconnue, moyennant le paiement d'un montant indéterminé fixé par son fournisseur, utilisateur du n° N.________; le prévenu communiquait en se servant d’un téléphone avec le numéro Q.________, le premier contact ayant eu lieu le 24 janvier 2014 dès 21h41 (D. 441), le dernier s'étant terminé le 25 janvier 2014 à 10h27 (point 1.5.26 de l’acte d’accusation); 9.3.3 Sur la base de ces faits admis, la 2e Chambre pénale constate que les faits suivants peuvent être retenus, puisqu’ils en découlent directement : • Le prévenu a fait du trafic de cocaïne net de 3'195.7 g (saisis) pour lesquels ont été établis 1'279.4 g de substance pure; soit un taux de pureté de 40.03%. • Le prévenu a fait, en sus du point ci-dessus, du trafic de cocaïne brute de 2'850 g (non saisi). • Le prévenu était l’utilisateur des numéros suivants : numéros nigérians : S.________ R.________ numéros suisses : Q.________ P.________ O.________ • La marchandise était régulièrement désignée par des abréviations. 19 • Lorsque la marchandise était échangée contre paiement, un montant variant entre CHF 60.00 et CHF 80.00 par unité a été reçu. • Le prévenu surveillait et organisait les mules, comme il organisait et surveillait la distribution de la drogue par D.________, voire d’au moins une autre personne. 9.4 Appréciation des déclarations de D.________ et de son rôle La 2e Chambre pénale constate également que D.________ a été condamnée pour tous les faits qui ont été retenus à son encontre, lesquels sont, pour l’ensemble, également reprochés au prévenu (ch. 1.1 à 1.5, ch. 2 et 3 de l’AA). Elle a d’ailleurs renoncé à déclarer l’appel contre ce jugement. Cette partie est entrée en force de chose jugée ; il s’agit d’un indice important quant à l’appréciation des circonstances considérées dans leur ensemble, en particulier s’agissant de l’ampleur du trafic. Il sied à ce sujet de souligner aussi les points suivants : • D.________ a toujours agi sur les ordres du prévenu, à aucun moment elle n’a prétendu avoir agi de son propre chef ou sur les ordres de quelqu’un d’autre. Elle a d’ailleurs toujours obéi au prévenu et exécuté ses ordres. • Il ressort des nombreuses communications entre le prévenu et D.________, que celle-ci s’est toujours adressée au premier lorsque quelque chose devait être décidé ou qu’elle avait besoin de renseignements supplémentaires pour agir, de sorte que l’on peut à juste titre considérer qu’elle agissait en tant que bras prolongé d’A.________. • Elle a possédé beaucoup de cartes sim et de téléphones différents. • Elle a dû supporter de lourds frais (appartement de Biel/Bienne, essence, etc.) qu’elle n’aurait pas pu couvrir avec ses revenus officiels (aide sociale), et que les revenus du trafic de drogue ont permis de couvrir. 9.5 Enquête et observations de la police Dès le 24 février 2014, D.________ a fait l’objet d’investigations policières qui ont porté en particulier sur : • L’enregistrement de ses appels téléphoniques avec localisation des appareils utilisés, • Suivi des déplacements effectués avec ses véhicules, • Observations directes à la Rue K.________ à Biel/Bienne. 9.6 Analyse des points contestés 9.6.1 Concernant les mules La défense soutient tout d’abord que le dossier ne permet pas de prouver que les inconnus dont il est question aux chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 et 1.2.3 de l’acte d’accusation soient des mules. 20 Or, il ressort de l’entretien téléphonique du 8 juin 2014 entre A.________ et un tiers (D. 343) que de la marchandise devait être livrée, respectivement, que « la personne » devait expulser de la marchandise (« sie beschwert sich, dass sie es nicht länger aufhalten kann… also bitte, dass du zusiehst, dass die Person rechtszeitig dort am warten steht »), qu’il s’agissait d’une femme qui devait être accueillie par une personne organisée par A.________ et que le point de contact était fixé. La police a observé qu’une inconnue est arrivée avec D.________ à la Rue K.________ à Biel/Bienne le 9 juin 2014 à 13h21 (D. 341). Il était question, lors de conversations téléphoniques se déroulant le 10 juin 2014 avec notamment A.________ comme interlocuteur, que toute la marchandise n’avait pas encore pu être expulsée à 7h10 (D. 344) et qu’ A.________ avait organisé la livraison de la marchandise dès 10h51 (D. 345). Les observations effectuées par la police ont également permis d’établir que l’inconnue a quitté la Rue K.________ à Biel/Bienne à nouveau en compagnie de D.________ le 11 juin 2014 à 7h48 (D. 341). Lors de la conversation téléphonique avec D.________ le 11 juin 2014 à 9h32 (D. 346), alors qu’elle se trouvait à Mulhouse (observation GPS du véhicule de D.________, D 342), A.________ lui a enjoint de montrer à l’inconnue tout ce qui est nécessaire si elle devait revenir (D. 346). A.________, qui était dans l’appartement de la Rue K.________ à Biel/Bienne dès le 9 juin 2014 à 17h40 (D. 614), ne conteste pas que cette inconnue s’y est tenue, il prétend toutefois qu’il s’agit d’une prostituée. L’Autorité de céans constate que les observations faites par la police permettent d’être certain que l’inconnue est restée un peu moins de deux jours dans l’appartement, ce qui correspond au temps moyen nécessaire pour expulser des fingers ingurgités, qu’il n’y avait qu’elle en plus de D.________ et du prévenu dans ces lieux. Dans ces circonstances, le dossier établit avec certitude que l’inconnue visée au point 1.1.1 de l’acte d’accusation est bien une mule. Cet épisode est également exemplaire pour relever le rôle d’A.________ dans le trafic de cocaïne incriminé. Il contrôle et coordonne le trafic de la cocaïne aussi bien à l’étranger qu’en Suisse, surveille le travail des mules et des distributeurs (essentiellement par téléphone), influence directement les processus en donnant des directives permettant d’en simplifier le déroulement. Il n’est pas simplement un intermédiaire passif, transmettant sans autre participation personnelle des informations, mais assume bel et bien une position hiérarchique. Concernant l’inconnu du point 1.1.2 et 1.2.3 de l’acte d’accusation, les observations policières ont permis d’établir qu’il est venu 5 fois depuis la France dans l’appartement Rue K.________ (D. 347 ss). A.________ prétend que cette personne est simplement venue dans l’appartement de D.________ pour y chercher de l’argent (D. 929 l. 329 ss). Or, il ressort des observations policières que l’individu est à chaque fois resté deux jours ; s’il était véritablement venu chercher de l’argent, il serait alors resté beaucoup moins longtemps, une heure tout au plus. En outre, il ressort de l’entretien téléphonique du 12 mai 2014 (D. 351), entre l’appareil de D.________ remis à l’inconnu et A.________, qu’il s’agissait d’échanger de l’argent contre de la marchandise, tandis qu’il découle des 21 entretiens téléphoniques du 15 mai 2014 entre D.________ et A.________ (D. 352, 353) que ce dernier organisait la livraison de la marchandise amenée par l’inconnu. Ainsi, la 2e Chambre pénale retient que l’inconnu est bel et bien une mule. Enfin, concernant l’individu visé aux points 1.2.1 de l’acte d’accusation, les observations policières attestent qu’il se trouvait à la Rue K.________ à Biel/Bienne (D. 358) et y est resté un jour et demi. Il ressort sans équivoque de l’entretien téléphonique du 14 mai 2014 (D. 361) entre l’appareil de D.________ passé à l’inconnu et A.________ qu’il se trouvait dans l’appartement pour expulser de la drogue. En outre, il est rappelé que le prévenu lui-même a reconnu lors de son audition du 11 septembre 2014 qu’il s’agissait en l’espèce d’une mule (D. 931 l. 409 ss). La 2e Chambre pénale retient dès lors qu’il s’agit également dans ce cas d’une mule. 9.6.2 Concernant le séjour en Suisse du prévenu au mois de janvier 2014 Selon le rapport de clarification des vols requis par le Procureur du ministère public du canton de Berne au Service criminel de la police aérienne de Zürich, établi le 23.10.14 (D. 403), il peut être retenu que le prévenu est arrivé en Suisse, à Zürich, par avion le 13 janvier 2014, provenant directement de Lagos/Nigeria en passant par Amsterdam (D. 403). Le prévenu a quitté la Suisse par avion depuis Zürich le 27 janvier 2014 à 6h55 (D. 403) pour se rendre à Lagos/Nigeria en passant par Amsterdam; ce vol a été organisé le 8 janvier 2014 (D. 405). Selon les déclarations de D.________, le prévenu est ensuite revenu en Suisse le 7 juin 2014 (en particulier déclaration de D.________, D. 662 L 615, situation ; message du n° U.________ WhatsApp Chat n° 192 du 7 juin 2014 à 10h58, D. 326) et a séjourné à la rue K.________, à Biel/Bienne, adresse qu’il a quittée le 8 juin 2014 à 19h30 pour y revenir le 9 juin 2014 à 17h40 (D. 614). Durant cette absence, il a séjourné à la Rue I.________ à Neuchâtel (en particulier déclaration de D.________, D. 624 l. 153 s). Tous ces locaux d’habitation sont loués par D.________. Il a été arrêté le 11 juin 2014 à 18h10 dans l’appartement susmentionné de Biel/Bienne. Le prévenu conteste fermement avoir été en Suisse entre le 14 et 25 janvier 2014, en alléguant en particulier être immédiatement allé à Amsterdam le 14 janvier 2014 avec la voiture de D.________ et être revenu aux alentours du 25 janvier 2014 pour repartir immédiatement au Nigeria (D. 985 l. 149ss). A l’appui de sa déclaration, il a déposé par-devant la présente instance des relevés bancaires, desquels il ressort, entre autres, qu’il y a eu des prélèvements d’argent les 21 et 23 janvier 2014 en Hollande (pièce 15 du bordereau du 21 novembre 2017). La question des périodes de séjour du prévenu en Suisse joue un rôle important dans la mesure où il lui est reproché d’avoir personnellement remis en Suisse de la drogue à des tiers, soit en particulier les 24 et 25 janvier 2014 et le 10 juin 2014. 22 Selon les extraits bancaires produits par-devant l’autorité de céans, le prévenu était encore à Amsterdam le 23 janvier 2014 à 14h50. Or, le trajet en voiture d’Amsterdam à Biel/Bienne représente une distance, d’après « Google Map » et selon l'alternative choisie, entre 804 km et 828 km pour des temps de déplacement situés entre 7h50 et 8h04. Considérant que tout conducteur prudent effectue au moins une pause de 30 minutes toutes les deux heures de conduite, il faut compter au minimum 10h00 de déplacement pour parcourir le trajet susmentionné. Vu l’emplacement du téléphone avec le n° Q.________, dont le prévenu a admis, respectivement dont il n’a jamais contesté être l'utilisateur, le contenu des enregistrements des entretiens téléphoniques passés avec ledit numéro et la localisation desdits appels, il appert qu’A.________ était à Biel/Bienne le 24 janvier à 20h59 (D. 430) au plus tard. La 2e Chambre pénale doit dès lors constater qu’il était tout à fait possible à A.________, lequel s’est, selon ses propres déclarations, rendu en voiture en Hollande, de parcourir avec son véhicule la distance Amsterdam Biel/Bienne entre le 23 janvier 2014 à 15h00 et le 24 janvier 2014 à 20h00. Dès lors, notamment sur la base de l'emplacement attesté du téléphone dont le prévenu lui-même a admis être l'utilisateur et des enregistrements des entretiens téléphoniques, la 2e Chambre pénale retient qu’A.________ était en Suisse le 24 janvier dès 20h59 et qu’il a pu remettre personnellement de la marchandise à des tiers en Suisse dès ce moment-là. 9.6.3 Concernant la remise de cocaïne à des preneurs (dans la mesure où cela est nécessaire pour déterminer la quantité de cocaïne pure) Pour l’utilisateur du téléphone avec le numéro Q.________ – numéro dont il est rappelé que le prévenu a admis être l’utilisateur – sont documentés les faits suivants : a. Le 24 janvier 2014, l’utilisateur du téléphone avec l’indicatif Q.________ a eu deux contacts avec l’utilisateur du numéro de téléphone V.________ à 21h00 et à 21h14. Il ressort des enregistrements que le second utilisateur s’est déplacé en vue de rencontrer le premier pour chercher la marchandise avec l’indication « 10 » et que la rencontre a eu lieu peu après 21h14, après que l’utilisateur du téléphone avec l’indicatif Q.________ a confirmé voir son partenaire (D. 430 et 431). Au vu du contenu de l’appel entre l’utilisateur avec le numéro Q.________ et un autre intervenant, il s’avère qu’une livraison de 28 unités a eu lieu de jour-là (D. 432). Durant tous ces appels, le téléphone avec l’indicatif Q.________ se trouvait à Biel/Bienne (point 1.6.1 de l’acte d’accusation). b. Dans l’entretien enregistré avec l’utilisateur du n° de téléphone N.________ ayant eu lieu le 24 janvier 2014 à 21h42, il a été question d’une marchandise « avec croix », 26 unités, qui devait être livrée le lendemain à des clients qui vivaient ensemble à Zürich; cette marchandise a été citée dans la lancée de la 23 marchandise avec désignation #MG#, 22 unités (D. 439) (point 1.7 de l’acte d’accusation); c. Il ressort de l'écoute d'entretiens ayant eu lieu les 24 et 25 janvier 2014 entre l’utilisateur du téléphone avec le numéro Q.________ et l’utilisateur du téléphone avec le numéro 41779012887 que le premier a livré au second à Lucerne 240 g de marchandise avec la dénomination « 007 » et a reçu en échange CHF 2'100.00. Durant la remise de la marchandise, le téléphone avec l’indicatif Q.________ se trouvait à Lucerne. Le premier contact a eu lieu le 24 janvier 2014 à 21h51 (D. 446) et le dernier après la remise de la marchandise le 25 janvier 2014 à 19h20 (D. 450) (point 1.6.2 de l’acte d’accusation). d. Le 17 mars 2014, appelé par l’utilisateur du téléphone avec l’indicatif W.________, l’utilisateur du téléphone avec l’indicatif Q.________ a conduit le premier à l’appartement sis Rue K.________, à Biel/Bienne ; il était question de 10 unités. Le premier contact a eu lieu le 17 mars à 13h51 (D. 452), le dernier à 17h27 (D. 456) (point 1.6.3 de l’acte d’accusation). A aucun moment de l’instruction A.________ n'a contesté être l’utilisateur du n° Q.________, ayant au contraire admis certains faits dans lequel ledit numéro était utilisé (cf. supra, p. 20). La Cour de céans a dès lors admis que le prévenu ne pouvait qu'être l'utilisateur unique de ce numéro de téléphone durant la période incriminée. Il est établi qu’il a utilisé ce numéro pour coordonner la livraison qui a été effectuée entre le 24 et le 25 janvier 2014 pour M.________ à Zürich, livraison pour laquelle des contacts téléphoniques ont été établis depuis le 24 janvier 2014 à 15h19 jusqu’au 25 janvier 2014 à 10h51. Ledit numéro de téléphone a été impliqué dans toutes les conversations téléphoniques ayant eu lieu durant la phase retenue ci-dessus (a à c). A l’écoute des conversations enregistrées, il ne ressort d’aucune façon que l’utilisateur aurait changé à un quelconque moment. La 2e Chambre retient dès lors, en se référant au fait que le séjour en Suisse dès le 24 janvier 2014 du prévenu est établi, que les suivis de géolocalisation du numéro Q.________ et les entretiens menés avec cet appareil permettent de conclure sans équivoque que son utilisateur se trouvait aux lieux des rendez-vous susmentionnés. Dès lors qu’il est établi que l’utilisateur de ce numéro n’était autre qu’A.________, il doit être retenu que ce dernier a personnellement effectué les livraisons retenues sous a) et c), tandis qu’il répond, en tous cas comme possesseur, de la marchandise retenue sous b), soit de 240 g et de 54 boudins de cocaïne. De même, il peut être déduit des conversations de téléphoniques enregistrées décrites ci-dessus sous d) que l’utilisateur du numéro W.________ s’est bel et bien rendu à Biel/Bienne pour aller chercher des stupéfiants dont la distribution incombait à A.________. La 2e Chambre pénale constate que la quantité de 10 unités, soit 100 g de cocaïne brute, ressort également clairement des conversations enregistrées. 24 Au total, le trafic documenté avec le numéro de téléphone Q.________ du prévenu porte en ce qui concerne les cas contestés à 240 g et 64 boudins de cocaïne. Les faits suivants sont documentés pour l’utilisateur du numéro de téléphone R.________ : a. En réponse au sms du 11 mai 2014 de l’utilisateur avec le numéro R.________ (D. 464, texte : « Red X.________. (1,125 chf) ur aunty place »), D.________ se déplace le 12 mai 2014 à Lausanne et rencontre vers 16h00 l’utilisateur du n° X.________ (D. 467 s). D.________ s’enquiert le 12 mai 2014 à 16h02 auprès de l’utilisateur du n° R.________ de ce qu’elle doit recevoir de la personne rencontrée et obtient la réponse (D. 467) (point 1.5.4 de l’acte d’accusation). b. En réponse au sms du 15 mai 2014 de l’utilisateur avec l’indicatif R.________ (D. 469) à D.________, sms selon lequel l’utilisateur du n° Y.________ doit lui remettre à elle CHF 7'170.00 qu'elle devra remettre à un tiers, D.________ se déplace le 15 mai 2014 à Aarburg et rencontre vers 15h00 l’utilisateur du n° Y.________ (D. 470) (point 1.5.5 de l’acte d’accusation). c. Après réception de deux sms du 16 mai 2014 à 8h43 de l’utilisateur avec l’indicatif R.________ (D. 473/474), avec les messages « (Betty Seite) Silber 0779024973 CHF 2'250.00, Blau CHF 2'250.00 uk CHF 1'500.00 Rot CHF 825.00 BC CHF 750.00 mch CHF 750.00 k CHF 400.00 » • D.________ se déplace le même jour à - Emmen et y rencontre l’utilisateur du n° vers 12h02 (D. 475/476), - Winterthur et y rencontre l’utilisateur du n° quelque peu après 13h20 (D. 480/481), - Uster et y rencontre l’utilisateur du n° juste après 14h20 (D. 490), - Glattbrugg et y rencontre l’utilisateur du n° vers 15h00 (D. 496), - Lausanne et y rencontre : ▪ l’utilisateur du n° vers 22h26 (D. 501 s), 25 ▪ l’utilisateur du n° vers 22h33 qui a été annoncé comme personne de contact par l’utilisateur du n° (D. 506-510), • D.________ se déplace le 17 mai 2016 à Zürich et rencontre l’utilisateur du n° après 20h42 (D. 514s) (points 1.5.6 à 1.5.12 de l’acte d’accusation). d. Le 20 mai 2014, entre 12h58 et 13h00, l’utilisateur avec l’indicatif R.________ a parlé au téléphone avec Z.________ (le téléphone a été remis à ce dernier par D.________). Lors de cet entretien, il a été question Z.________ transporte des boudins hors de Suisse (D. 337), que le prévenu avait déjà emballé les produits et que Z.________ ne s’était pas encore préparé (D. 337). Lorsque ce dernier a été arrêté à Bâle le même jour à 15h55, 9 boudins de cocaïne pour un poids net de 85,2 grammes avec un degré de pureté de 12% ont été découverts dans son estomac (D. 332). Z.________ a prétendu que cette drogue lui appartenait. A.________ pour sa part a prétendu qu'il n'y avait pas eu entente entre Z.________ et lui-même sur l’indemnité que Z.________ devait obtenir et que, par conséquent, la drogue qui avait fait l’objet de la discussion téléphonique et aurait dû être transportée hors de Suisse était finalement restée à Biel/Bienne, voire qu'elle avait été transportée à Neuchâtel (D. 988 l 262 s) (point 1.4 de l’acte d’accusation). La 2e Chambre pénale rappelle, une fois encore, qu’A.________ n'a contesté à aucun moment de l’instruction être l’utilisateur du n° R.________. Au contraire, il a admis sa participation avec ce numéro pour des faits situés entre le 11 et le 15 mai 2014 (cf. supra). Dans tous les cas énumérés ci-dessus, D.________ était chargée de la livraison de certaine marchandise et a été condamnée pour sa participation et ces activités de livraison. Dans les situations a) et b), les sms retiennent en plus d’un montant d’argent et d’un numéro d’appel, la désignation d’un produit. La Cour de céans peut également constater que les montant retenus peuvent tous être divisés soit par 75 avec un nombre entier comme résultat, ou par 80 (prix unitaire d’un finger), notamment pour le montant de CHF 400.00, et que la manière de procéder correspond point par point à la manière de procéder reconnue par le prévenu. Au vu de ces constatations, la 2e Chambre pénale admettra que A.________ répond en l’espèce pour la livraison de 101 boudins de drogue (dans le cadre des situations a) et c) décrites ci-dessus). S’agissant du point b), il convient de relever qu’en règle générale l’on est en présence, lors de ces rencontres, d’un échange argent contre drogue, alors qu’ici, exceptionnellement, les preuves au dossier n’attestent que de la remise d’argent. Il est en effet établi par les preuves au dossier que D.________ est allée chercher le montant de CHF 7'170.00 à Aarburg. L’instruction n’a en revanche pas pur établir que de la marchandise a été échangée à cette occasion. Dès lors, il convient, en 26 application du principe in dubio pro reo, d’acquitter le prévenu sur ce point de l’acte d’accusation. Relativement aux faits retenus sous d), selon l’entretien téléphonique vers 13h00 entre le prévenu et Z.________, celui-ci n’avait pas encore ingurgité, à ce moment- là, les boudins qui ont été trouvés dans son estomac lors de son arrestation à Bâle. Vu le temps écoulé entre l’entretien et son arrestation, la 2e Chambre pénale considère Z.________ n’aurait pas eu le temps de s'organiser différemment pour obtenir la marchandise qu'il a transportée, qu'il n'a pu, dès lors, ingurgiter les boudins que lorsqu’il se trouvait dans l’appartement à Biel/Bienne et que, finalement, il s’était entendu avec le prévenu sur la rémunération du transport. En outre, il est à relever qu’il est établi au dossier (D. 332) Z.________ est resté deux jours dans l’appartement de Biel/Bienne, ce qui est beaucoup trop long pour une « courte halte » (D. 333) et qu’il n’a pas quitté l’appartement en question durant tout ce laps de temps. A.________ reconnaît qu’il savait Z.________ était une mule et qu’il a, lors de l’entretien téléphonique, clairement voulu l’engager en tant que tel. Cette drogue, soit 9 boudins de cocaïne pour un poids net de 85,2 grammes avec un degré de pureté de 12%, est dès lors également à attribuer dans le sens de l’acte d’accusation à A.________. Au total, le trafic documenté avec le numéro de téléphone R.________ du prévenu porte, en ce qui concerne les cas contestés, à 101 boudins et 9 boudins saisis pour 85,2 grammes avec un degré de pureté de 12% de cocaïne De l’échange « WhatsApp Chat » entre l’utilisateur du numéro U.________ et D.________ (utilisatrice du n° ), il appert que a. Le 2 juin 2014, D.________ a rapporté au prévenu : « Silver 2250 + uk 750+jo&js 1800 + okm 1850 + ben 1050=7725», celui-ci lui a alors communiqué la manière de remettre l’argent encaissé (D. 321 s, messages 66 à 69) (point 1.5.13 de l’acte d’accusation); b. Le 4 juin 2014 à 20h53, le prévenu a envoyé un message à D.________ avec le contenu suivant : « is ok the man u will see i nadin will gv u 1200 + smthg for ofis u will gv him d ck 20 » (D. 323, message 106) (point 1.5.14 de l’acte d’accusation); c. Le 4 juin 2014 à 22h47, le prévenu a envoyé un message à D.________ avec le contenu suivant : « The Aba us our own. Please keep itvi will use it when I Kom to fix the other 1. there vus 2ppl wy cat from betyy place & gave them number 3 pls I beg u the brown & green total 10 is 4 them. pls when the Kom u can go & see them & the will gv u 600 iutsude on our road please please » (D. 323, message 111) (point 1.5.15 de l’acte d’accusation); Le numéro U.________ correspond au numéro du natel hollandais du prévenu et est retenu sur sa carte de visite. A aucun moment de l’instruction A.________ n'a 27 contesté être l’utilisateur de ce numéro. Dans la situation a), D.________ fait rapport au prévenu sur des livraisons effectuées. Les désignations utilisées se recoupent avec celles de livraisons effectuées précédemment. Les nombres retenus correspondent aux montants reçus selon les messages échangés. Il en découle qu’il peut et doit être admis que 103 boudins ont été livrés dans la transaction en question. Dans les situations b) et c), il ressort clairement que de la marchandise avec les désignations « ck » 20 unités et « brown & green » 10 unités devaient être livrées par D.________. Il ne ressort pas de l’enquête que ces livraisons n’ont pas été effectuées. La 2e Chambre retiendra dès lors qu’au moins 138 boudins ont été livrés dans les cas référencés ci-dessus. Les faits suivants sont documentés pour l’utilisateur du téléphone avec l’indicatif AA.________ : en réaction au sms du 7 juin 2014 à 21h47 de l’utilisateur avec l’indicatif AA.________ (D. 524), avec le message « Fs @750 &( mama @1500 -5..&silver @2250.(» D.________ se déplace, le même jour, à Winterthur et y rencontre l’utilisateur du vers 22h51 (D. 485) et l’utilisateur du n° vers 23h18 (D. 527), tandis qu’elle rencontre l’utilisateur du n° à Schaffhouse le 8 juin 2014 après 00h04 (D. 536), l’utilisateur du numéro AA.________ a été en contact avec chaque destinataire susmentionné (D. 482, 525, 532) (points 1.5.17 ; 1.5.18 et 1.5.7 de l’acte d’accusation) A aucun moment de l’instruction A.________ n'a contesté être l’utilisateur du numéro AA.________. Ce numéro a été utilisé dans des faits qui se sont passés le 8 juin 2014 et qui sont admis par le prévenu. Le message du 7 juin 2014, d'une part, précise une désignation de produit, d’autre part, nomme un montant et un destinataire. Il peut également être retenu que la désignation « silver » a déjà été utilisée comme désignation de produit dans d’autres livraisons. Les livraisons ont été effectuées par D.________ qui a été condamnée pour ces faits (jugement entré en force). La 2e Chambre pénale retiendra dès lors, sur la base des éléments décrits ci-dessus, que 45 boudins ont été livrés et que cette livraison doit être imputée à A.________ au sens de l’acte d’accusation. De la surveillance de la rue K.________ à Biel/Bienne et de l’utilisateur du n° AB.________ a. L’utilisateur du n° AC.________, après avoir eu contact téléphonique avec l’utilisateur du n° AB.________ le 9 juin 2014 à 17h33, où il a été question de « LUK » et en contrepartie de « 15 » (D. 571), et à plusieurs reprises le 10 juin 2014 entre 6h46 et 9h32 (D. 572-574), s'est rendu à la rue K.________ 28 à Biel/Bienne, y est arrivé le 10 juin 2014 à 9h32 et a quitté les lieux en compagnie du prévenu à 9h47 (D. 569) (point 1.6.4 de l’acte d’accusation). b. L’utilisateur du n° AD.________, après la tenue de deux entretiens téléphoniques entre l’utilisateur du n° 0779713663 et l’utilisateur du n° AB.________ (le 9 juin 2014 à 23h00 et 23h12), dans lesquels il a été question de « Madrid 10 » et « Chelsea 15 » (D. 577 et 578), est entré dans l’immeuble sis rue K.________, à Biel/Bienne, une première fois le 10 juin à 15h30, et a quitté les lieux à 15h49 ; puis il est revenu à 18h37 pour repartir à 18h50 (D. 575). Il y a eu différents contacts téléphoniques entre l’utilisateur du n° AD.________ et l’utilisateur du n° AB.________ pour fixer l’heure du rendez-vous, puis conduire le premier à la rue K.________ à Biel/Bienne (D. 579-584) (point 1.6.5 de l’acte d’accusation). c. L’utilisateur du n° AE.________, après avoir eu 5 contacts téléphoniques pour déterminer notamment le nombre d’unités « MK » à livrer, soit au final 12, le lieu de la remise, le "AF.________ in Biel" (D. 587-591), le moment, le soir, et le montant à remettre (720) (D. 592), s'est fait expliquer le 10 juin 2017 à 19h55 par l’utilisateur du n° AB.________ le trajet pour se rendre au lieu de la rencontre. A.________ a quitté la rue K.________ à Biel/Bienne à 19h54 (en transportant quelque chose dans les mains) et y est retourné à 19h59 (avec les mains vides) (point 1.6.6 de l’acte d’accusation). A aucun moment de l’instruction A.________ n'a contesté être l’utilisateur du numéro AB.________. Ce numéro a été utilisé dans les faits qui se sont passés le 24 février 2014 qui sont admis par le prévenu. La rencontre susmentionnée sous a. entre l’utilisateur du n° AC.________ et le prévenu a été photographiée et il est indiscutable que le prévenu se trouvait alors à la rue K.________ à Biel/Bienne. A ce moment-là, H.________ n’était pas encore arrivé à Biel/Bienne. Le prévenu doit être qualifié de grossiste, la quantité de marchandise remise à ses clients permet de conclure que ceux-ci sont revendeurs. Dès lors, la contrepartie pour le nombre de « LUK » donné ne peut être que 1500, soit 20 boudins (et non pas 150, soit 2 boudins). Ce sera dès lors le nombre de 20 boudins que la 2e Chambre retiendra par rapport à cette observation. La 2e Chambre pénale retient qu’il ressort indubitablement du contenu des conversations retenues sous b) que 25 boudins devaient être remis à l’utilisateur du n° AD.________ par le prévenu. Au moment où cet utilisateur est passé à la rue K.________ à Biel/Bienne, le prévenu se tenait à cette adresse. Ses allégués selon lesquels la remise aurait eu lieu entre l’utilisateur du n° AD.________ et H.________ est improbable, vu que l'enquête a pu établir que le rendez-vous a eu lieu avant que H.________ ne soit à Biel/Bienne. Il ressort indubitablement des observations effectuées rapportées sous c) que le prévenu a personnellement livré les 12 boudins « MK » à l’utilisateur du n° AE.________. 29 Au total, le trafic documenté de la surveillance de la rue K.________ à Biel/Bienne et de l’utilisateur du n° AB.________ utilisé par le prévenu porte en ce qui concerne les cas contestés à 57 boudins de cocaïne Il découle de tout ce qui précède que la 2e Chambre pénale peut arrêter relativement aux cas contestés en ce qui concerne la quantité de cocaïne à retenir dans le trafic du prévenu ce qui suit : • 240 gr et 64 boudins de cocaïne • 101 boudins de cocaïne et 9 boudins de cocaïne saisis pour un poids net de 85,2 grammes avec un degré de pureté de 12%, soit 10.22 g de cocaïne pure • 138 boudins de cocaïne • 45 boudins de cocaïne • 57 boudins de cocaïne Ce qui représente un total de : • 240 g de cocaïne et 405 boudins de cocaïne, à 10 g le boudin, soit 4050 g, au total 4290 g de cocaïne, et • 85,2 grammes avec un degré de pureté de 12%, soit 10.22g de cocaïne pure Ainsi, il est possible de calculer la quantité de cocaïne ayant fait l’objet du trafic. La cocaïne saisie représente un poids total de 3280,9 g pour lesquels ont été établis 1289,62 g de substance pure, soit un taux de pureté de 39.3%. En plus de la cocaïne saisie, la 2e Chambre pénale retient que le trafic de drogue a porté sur au moins 7140 g (4290 + 2850, cf. p. 21) de cocaïne brute. Ainsi, le trafic de cocaïne a porté sur au moins 10'420,9 g de cocaïne brute. En se référant au taux de pureté de la drogue saisie dans la présente affaire déterminée par l’IRM à 39,3%, le trafic de cocaïne qui est reproché au prévenu porte au moins sur 4'095.4 g de substance pure. 9.6.4 Concernant l’infraction simple à la LStup (acquisition et la possession de pilules d’ecstasy) A titre préliminaire, il convient de relever que le jugement retient comme lieu de commission de l’infraction Biel/Bienne, alors que l’infraction a été en réalité commise à Neuchâtel, ce qui a été écrit correctement dans l’acte d’accusation. Ce point n’a aucune incidence dès lors qu’il s’agit d’une simple erreur de plume, en particulier n’emporte pas violation du principe d’accusation. Le 11 juin 2014, lors de la perquisition du studio loué par D.________, sis Rue I.________ à Neuchâtel, au total 561 pilules d’ecstasy ont été saisies, soit 16 pilules bleues et 545 pilules vertes, pour un poids total de 147.3 g (D. 289). L’analyse par l’IRM Bern a établi que ces pilules contenaient 43.92 g de substance pure (D. 289, en tenant compte des éléments suivants : 30% de 127g ; 20% de 4,3 g et 31% de 16 g). 30 D.________ a déclaré qu’elle était la seule à avoir la clé de ce studio et que celui-ci n’était pas habité car des travaux y étaient effectués (D. 652). Lorsqu’elle a été confrontée à la présence de produits stupéfiants dans ce studio, elle a déclaré ne pas connaître le propriétaire de ces pilules (D. 691 ch. 102.03). Lors d’une audition précédente, D.________ a déclaré qu’elle était opposée à ce que de la drogue soit stockée dans son studio, car elle le transformait pour l’utiliser comme salon de massage et qu’il était possible que ce soit A.________ qui y ait apporté les pilules susmentionnées (D. 624 l. 147s). Le 19 mai 2014, une conversation téléphonique a été enregistrée entre D.________ et l’utilisateur du numéro R.________ (pour rappel, numéro dont le prévenu a admis être l'utilisateur), dans lequel la première annonce qu’elle a reçu "la verte, alors que les preneurs aime la bleue". Son interlocuteur répond que la verte serait également en ordre. Finalement, il demande qu’elle regarde ce qu’elle peut faire avec les preneurs et que si elle devait être obligée de reprendre la marchandise qu’elle devait faire attention (D. 824). Confronté à cet entretien téléphonique, l’accusé prétend qu’il parle avec D.________ de viagra (D. 813 l. 391s). Confronté à ces tablettes lorsque les objets saisis lors de la perquisition du studio sis Rue I.________, à Neuchâtel, lui sont présentés, il déclare : « De quelles tablettes parlez-vous ? Parlez-vous de viagra ? Je n’ai aucune idée de ce que c’est. » (D. 936). La déclaration du prévenu selon laquelle il parlait de viagra avec D.________ lors de leur entretien téléphonique permet d’admettre qu’il savait par là même très exactement de quelles pilules il s’agissait, connaissant leur provenance et leur destination. Il est relevé ici qu'aucune pilule de viagra n'a été retrouvée dans le studio en question. La 2e Chambre pénale, se basant sur les déclarations du prévenu, le résultat de la perquisition et l’enregistrement de l’entretien référé entre les deux protagonistes, n’a aucun doute que D.________ et A.________ doivent être considérés comme les possesseurs des pilules d’ecstasy trouvées au studio à Neuchâtel. 9.6.5 Concernant l’infraction de blanchiment d’argent Sur la base des informations reçues de plusieurs agences spécialisées dans le transfert d’argent vers l’étranger, il a pu être établi que D.________ a transféré de Suisse à F.________, résidant au Nigeria (D. 328 - 329), épouse d’A.________ (D. 940 L 584), en particulier les montants suivants : • CHF 1'455.00 le 11 février 2014, • CHF 1'255.00 le 12 février 2014, • CHF 600.00 le 30 mai 2014. Entendue à ce sujet, D.________ a précisé avoir transféré de l’argent aux membres de la famille d’A.________ sur l’ordre de celui-ci. En ce qui concerne l’origine de l’argent, elle a prétendu ne pas la connaître, qu’il s’agissait de l’argent qu’A.________ lui avait fait remettre par des intermédiaires ou qu’elle allait chercher. Les personnes qui lui remettaient de l’argent ne recevaient pas toujours un paquet de sa part (D. 732 l. 413 ss). 31 Entendu à ce sujet, A.________ a prétendu que l’argent que D.________ transférait sur son ordre était de l’argent qui était dû pour la livraison de sable par son entreprise au Nigéria; en effet, cette dernière livrerait du sable pour la construction de routes et de maisons (D. 941 l. 633 s). L’argent n’était pas directement versé sur le compte de l’entreprise : il s’agissait d’accélérer son transfert par cette manière de procéder, les travaux n’étant pas entrepris tant que l’argent ne se trouvait pas en Afrique (D. 991 l. 419). Des conversations chat « whatsapp » entre D.________ et l’utilisateur du n°U.________ du 31 mai 2014, il appert qu’elle a envoyé un montant de CHF 600.00 la veille, soit le 30 mai 2014, lequel montant doit être déduit des montants collectés la veille dont elle communique le total (D. 320 messages 38ss, en particulier 51). En outre, de l’extrait de compte de l’entreprise d’A.________ produit au dossier (pièce 11 produite le 21 novembre 2017), il appert que ledit compte était à 0.00 avant le 17 avril 2014 et que trois montants y ont été versés pour un montant total correspondant à CHF 94.80 entre le 30 mai et le 17 juin 2017. La 2e Chambre pénale, tenant compte en particulier du fait que l’essentiel des moyens dont pouvait disposer D.________ ne pouvait provenir que du trafic de stupéfiants, qu’A.________ ne pouvait pas ignorer cela lorsqu'il lui donnait l'ordre de transférer de l'argent à son épouse et, en outre, puisqu'il a lui-même déclaré que sa propre participation au trafic de stupéfiant en question était motivée par le fait que D.________ ne pouvait pas subvenir à ses besoins autrement, ne peut que conclure qu’A.________ savait pertinemment que l’argent transféré dans les trois cas retenus sur son ordre à son épouse provenait du trafic de drogue. IV. Droit 10. Infraction grave à l’art. 19 de la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes 10.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’art. 19 al. 1 lit. b, c, d et g et al. 2 lit a et b de la de la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotrope du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2686-2687). 10.2 Au vu des considérants qui précèdent, il est établi qu’A.________ a organisé et coordonné entre le 24 janvier 2014 et le 11 juin 2014 un trafic de cocaïne déployé en bande avec D.________. Il était en contact avec les mules (au moins 5) qui amenaient la cocaïne en Suisse, les preneurs (au moins 30, répartis à travers la Suisse) ainsi que les fournisseurs. Il organisait la remise de la drogue par D.________ (et au moins par une autre personne) aux différents preneurs en particulier dans les villes de Biel/Bienne, Neuchâtel, Zürich, Vevey, Baar, Lausanne, Winterthur, Emmen, Aarburg, Glattbrugg, Schaffhouse, Genève et Lucerne. Il lui arrivait aussi de remettre personnellement de la cocaïne aux 32 preneurs. Le trafic a porté en moins de 5 mois sur au moins une quantité de 10'420,9 g de cocaïne brute correspondant à au moins 4'095.4 g de substance pure. Cette quantité est de nature à mettre en danger une grande quantité de personnes, sachant que le cas grave a été fixé par la jurisprudence à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2). 10.3 A.________ doit donc être reconnu coupable d’infraction grave à la LStup dans le sens de l’acte d’accusation, étant précisé que la quantité retenue sera limitée à 10'420,9 g de cocaïne brute, soit 4'095.4 g de substance pure et sans reprendre la formulation « et éventuellement ailleurs » contenue dans l’acte d’accusation, celle- ci étant trop vague et ne remplissant pas les exigences de la maxime d’accusation selon les art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2013 du 28 août 2014 consid. 3.4.1). 11. Infraction simple à l’art. 19 de la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’art. 19 al. 1 lit. d de la de LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2686). 11.2 Au vu des considérants qui précèdent, il est établi qu’A.________ a acquis et possédé, conjointement avec D.________, les 561 pilules d’ecstasy qui ont été saisies lors de la perquisition du studio à Neuchâtel le 11 juin 2014. Il doit dès lors être reconnu coupable de cette disposition au sens de l’acte d’accusation. 12. Blanchiment d’argent 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2689). 12.2 Au vu des considérants qui précèdent, il est établi que le transfert d'argent (retiré en une autre monnaie) exécuté par D.________, sur ordre d’A.________ en faveur de F.________, résidant au Nigeria et épouse du prévenu, entre le mois de février 2014 et le 30 mai 2014, est une activité propre aussi bien à entraver l’identification de l’origine, que la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales (STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxikommentar, 2e éd. 2013, no 18 ad art. 305bis CP et références citées ; MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI (éd), Code pénal Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 29 ad art. 305bis CP et références citées). Il est également établi, selon la 2e Chambre pénale, qu’A.________ savait pertinemment que l’argent transféré provenait du trafic de drogue qu’il coordonnait. 33 12.3 A.________ doit dès lors être reconnu coupable de ce chef d’accusation au sens de l'acte d'accusation. V. Peine 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2690). 14. Genre de peine 14.1 Manière de déterminer le genre de peine 14.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 14.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 14.1.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 14.1.4 La peine de travail d’intérêt général (jusqu’à 720 heures au maximum, art. 37 al. 1 CP) est une sanction limitant les loisirs, à caractère social, éducatif et réparateur (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Elle requiert l’accord de l’auteur et est en principe exclue lorsqu’il n’y a pas de perspective que l’auteur puisse rester en Suisse (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4). 14.1.5 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne peut être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). L’art. 41 CP ne s’applique toutefois pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelleraient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraît pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élève à plus de 180 unités journalières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2). 34 14.2 Application dans le cas d’espèce 14.2.1 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, infraction sanctionnée par une peine privative de liberté d’un an au moins. Le genre de peine est évident pour cette infraction. Pour l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, les genres de peine possibles sont la peine pécuniaire et la peine privative de liberté (3 ans au plus). Il en est de même pour le blanchiment d’argent (art. 305bis CP). 14.2.2 Au vu de la quantité de pilules d’ecstasy saisies en l’espèce (561) et l’importance du trafic de cocaïne pour lequel le prévenu est reconnu coupable, la Cour de céans considère que seule une peine privative de liberté est susceptible d’avoir un effet préventif suffisant sur le prévenu. 14.2.3 En ce qui concerne le blanchiment d’argent, malgré le fait que les montants retenus se situent dans une fourchette basse, il convient de retenir que cette infraction s’inscrit dans le même complexe de faits que les deux autres infractions, constituant même leur aboutissement. Ainsi, afin de ne pas ridiculiser l’infraction de blanchiment d’argent et dans un but de prévention spéciale, la Cour de céans retient une peine privative de liberté également pour l’infraction de blanchiment d’argent. 15. Cadre légal, concours 15.1 Règles sur le cadre légal de la peine 15.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 15.1.2 S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 15.1.3 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 35 15.1.4 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 15.1.5 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 15.2 Application dans le cas d’espèce 15.2.1 Vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal va de 12 mois et un jour à 20 ans pour la peine privative de liberté. 16. Eléments relatifs aux actes 16.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2691-2692), sous réserve des quelques précisions suivantes. 16.2 La 2e Chambre pénale constate, en ce qui concerne les infractions à la LStup, que, s’agissant du mobile, le prévenu a prétendu s’être fait entraîner dans le trafic pour aider sa maîtresse à financer sa vie. Selon ses déclarations, étant directeur d’une entreprise au Nigéria, il n’avait pas besoin des revenus générés par le trafic qui lui est reproché; il a du reste toujours contesté avoir touché une quelconque indemnité pour ses services. Il sied de relever que ces déclarations sont plus que douteuses; en effet il ressort de l’écoute des entretiens téléphoniques qu’il a, à plus d’une reprise, touché directement de l’argent – ainsi en particulier lorsqu’il livrait personnellement les preneurs – et, de plus, que certaines sommes perçues par D.________ lui étaient destinées. Les déclarations du prévenu au sujet des moyens dont dispose son entreprise sont variables et contradictoires ; lors de ses premiers interrogatoires, il était question d’une entreprise de trax et de livraison et vente de sable (D. 792). Lors de l'interrogatoire du 24 mars 2015 par-devant le 36 procureur, il a précisé avoir trois bateaux qui extrairaient du sable depuis les fonds marins, lequel serait utilisé pour la construction de routes et de maisons (D. 991). Les pièces produites le 22 novembre 2017, des photographies, présentent une péniche et un trax. Le prévenu a indiqué lors de son audition du 11 juin 2014 pouvoir générer plus de 1'700.00 € de bénéfice par semaine avec son entreprise, rouler une BMW X5 au Nigéria et une Peugeot 806 en Hollande. Son épouse au Nigéria aurait une voiture de la marque Honda (D.792). Au vu des extraits de compte de l’entreprise produits au dossier, il appert que du 17 avril 2014 au 2 août 2017 (trois ans et trois mois), 4,1 mio de Naira (soit CHF 11'230.00) ont été prélevés de ce compte, tandis que 4,2 mio de Naira (soit CHF 11'503.00) y ont été versés. Même en tenant compte des versements à l’entreprise attestés par les quittances produites, la Cour de céans doit constater que l’entreprise en question est loin de générer les revenus prétendus par le prévenu, ou, du moins, les revenus générés ne suffisent pas pour financer le train de vie actuel de sa famille. Ainsi, la Cour ne voit pas comment le prévenu pourrait financer le train de vie qu’il décrit , si ce n’est avec l’argent issu du trafic. L’ampleur des activités déployées par le prévenu, qui contrôlait le trafic aussi par téléphone lorsqu’il n’était pas sur place, le rôle qui lui incombait dans l’organisation du trafic, le fait qu’il a effectivement touché de l’argent du trafic en question, ne permettent que de conclure que c’est bien l’appât du gain qui a motivé son comportement et ses actions. 16.3 S’agissant du mode d’exécution, il sied de rappeler que le prévenu n’a pris aucun risque important, laissant le soin aux autres de servir de mule pour importer la drogue en Suisse, laissant ainsi au contraire les autres se mettre en danger. Il n’a en outre que rarement remis personnellement de la cocaïne et il a utilisé différents téléphones pour surveiller et coordonner le trafic mis en place, afin de brouiller les pistes. 16.4 Au vu des quantités importantes écoulées et du mode opératoire choisi, A.________ fait de toute évidence partie d’une organisation de trafiquants de stupéfiants professionnels active sur le plan international. En effet et contrairement à ce que prétend la défense, il ressort clairement du dossier que le trafic opéré par le prévenu n’était pas régional et avait des ramifications dans toutes la Suisse ainsi qu’à l’étranger, notamment en France. A.________, bien qu’il ne soit pas forcément à la tête de l’organisation en question, revêt toutefois, au vu de l’ensemble des circonstances d’espèce, un rôle dirigeant, en particulier, il coordonnait la réception et veillait à la distribution de la marchandise en Suisse. Il sied en outre de constater, qu’au vu de son rôle, le prévenu n’était ainsi pas facilement remplaçable dans l’organisation. 16.5 L’intensité de la volonté délictueuse du prévenu est importante. En moins de 5 mois il a au moins écoulé plus de 10 kg de cocaïne brute pour une valeur sur le marché supérieure au million de Francs. En outre, il appert que son séjour du mois de juin 2014 en Suisse n’a servi qu'à y commettre des actes criminels qui pouvaient porter atteinte à la santé de nombreuses personnes. Le prévenu n’a, à aucun moment dans la procédure, voulu prendre conscience des conséquences 37 que les stupéfiants pouvaient provoquer sur la santé des consommateurs, ni des répercussions que cela pouvait avoir sur leurs proches ainsi que sur la société. En outre, pour soi-disant venir en aide à son amie, le prévenu a été prêt à mettre la vie des autres en danger. 16.6 Lors de l’audience des débats du 6 décembre 2017, l’attitude du prévenu, très sûr de lui, ainsi que son intelligence ont frappé le tribunal. Cela constitue un indice supplémentaire qu’il a joué un rôle important dans l’organisation criminelle dont il faisait partie. 16.7 La quantité de pilules d’ecstasy saisies ne peut pas non plus être considérée comme banale et s’inscrit dans la ligne des observations retenues préalablement. 16.8 En ce qui concerne le blanchiment d’argent, la 2e Chambre pénale constate que ce délit est le résultat de la finalité suivie par le trafic de drogue, à savoir générer des revenus qui seront utilisés sur les lieux de vie du prévenu qui dans le cas concret, se situe au Nigéria au moment des faits incriminés. Même si les montants retenus à ce titre doivent être qualifiés de faibles, la faute ne le sera pas forcément au vu du cadre dans lequel les moyens sont générés. 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de moyenne s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup, d’encore légère pour l’infraction simple à la LStup et de légère pour le blanchiment d’argent. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 314), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18.2 Le comportement en procédure du prévenu doit être globalement qualifié de relativement mauvais. Sa collaboration à l’établissement des faits a été presque inexistante. Il n’a admis les faits que lorsqu’il a été confronté à des preuves irréfutables. A.________ a en outre toujours minimisé l’importance de son rôle dans le trafic et n’a jamais exprimé le moindre regret quant aux actes criminels commis. 18.3 Le comportement du prévenu en prison a été dans l’ensemble correct. 18.4 Le fait que le prévenu n’a pas d’antécédents en Suisse est également un élément neutre, puisqu’il peut être attendu de tous et chacun un comportement conforme avec l’ordre juridique suisse. Il doit toutefois être relevé qu’il ressort de son extrait du casier judiciaire hollandais qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour trafic (international) de drogue en 2002. Cet élément ne peut toutefois être pris en considération dans la mesure de la peine, dès lors qu’il s’agit d’une condamnation très ancienne. 38 18.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 18.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’il s’agit de plusieurs infractions s’inscrivant toutes dans le même complexe de fait. Pris dans leur ensemble, ils sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 A titre préliminaire, il est constaté que la motivation du jugement de première instance est lacunaire s’agissant de la fixation de la peine. 19.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est celle d’infraction grave à la LStup. 19.3 L’art. 19 al. 2 LStup prévoit une peine privative minimale de 12 mois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère essentiel à prendre en considération pour fixer la peine est celui de la faute. En matière de LStup, la quantité de la drogue sur laquelle a porté le trafic, comme le degré de pureté de celle-ci, n’ont pas forcément une importance prépondérante pour la fixation de la peine. Il s’agit toutefois d’éléments d’une grande importance pour apprécier la gravité de la faute, notamment d’un trafiquant non toxicomane, qui a pratiquement fait de cette activité son métier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2008 du 3 décembre 2008 et réf. citée). La quantité perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. 19.4 In casu, au vu de la faute retenue et en comparant avec d’autres affaires similaires, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine de base de 8 ans (96 mois) est adéquate en considération des actes commis et de des mobiles du prévenu. 19.5 A ce propos, il peut être renvoyé à l’article d’EUGSTER / FRISCHKNECHT (Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in AJP 2014 S. 327ss). Ainsi, si l’on compare le cas d’espèce avec le modèle proposé par EUGSTER et 39 FRISCHKNECHT, A.________ se trouve très vraisemblablement au niveau 3 de la hiérarchie des trafiquants de stupéfiants (situé dans une position hiérarchique intermédiaire, avec différents subordonnés, activités de livraisons n’étant pas la règle, dispose de grande quantité de drogue, pas de contact avec le consommateur final). Pour ce profil de trafiquants, les auteurs préconisent le prononcé d’une peine de base se situant entre cinq et huit ans de peine privative de liberté. S’agissant de la quotité de la peine, il peut également être fait référence aux tabelles de Hansjakob (cf. FINGERHUT/TSCHURR, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, Zürich 2007, Art. 47 StGB N 30). Aussi, en partant d’une peine privative de liberté de 96 mois, la 2e Chambre pénale se situe clairement dans le cadre prévu dans la doctrine précitée. 19.6 Il convient également de retenir une aggravation pour la commission de l’infraction en bande. S’agissant des développements concernant ce point, il peut être renvoyé au jugement de première instance (D. 2687). 19.7 S’agissant de l’infraction simple à la LStup, l’acquisition et la possession de 561 pilules d’ecstasy dépassent le cadre fixé dans les Recommandations quant à la mesure de la peine de l’Association des juges et procureurs bernois (AJPB), lesquelles prévoient entre 60 et 90 unités pénales pour une quantité située entre 200 – 300 pilules. Partant du principe que pour 100 pilules il peut être retenu une quantité de 30 unités pénales, soit un mois, la 2e Chambre pénale retiendra une peine privative de liberté de 6 mois comme adéquat au vu des actes commis et des motifs. La Cour de céans fixe donc la peine à 6 mois pour l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants. 19.8 S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, au vu des éléments susdécrits, la Cour de céans retient une peine de 3 mois de peine privative de liberté. Bien qu’au vu du montant peu élevé retenu en l’espèce, il convient de fixer une telle quotité de peine dès lors que le prévenu a utilisé d’autres personnes pour parvenir à ses fins d’enrichissement. 19.9 Selon l’avis de la Cour de céans et compte tenu des circonstances du cas d’espèce, une réduction de la peine de l’ordre de 1/3 doit être retenue pour les aggravations. 40 19.10 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction grave à LStup 96 mois - aggravation pour simple à la LStup + 6 mois - aggravation pour blanchiment d’argent + 3 mois - réduction pour aggravation - 3 mois Soit au total 102 mois 19.11 Lors de sa plaidoirie, la défense s’est plainte d’une violation du principe de célérité, ce qui devrait conduire à une réduction de la peine. Le Parquet général a, quant à lui, contesté toute violation du principe de célérité, soulignant que le temps de la procédure est proportionné face à l’ampleur de la procédure et ne dépasse de loin par le temps admis par les critères de la jurisprudence fixé à 2/3 de la prescription. La 2e Chambre pénale ne retient aucune violation de ce principe. En effet, le volume du dossier atteste de l’ampleur du cas d’espèce, ce qui doit obligatoirement se répercuter sur la longueur de la procédure, qui a en l’espèce duré moins de 3 ans, procédure d’appel comprise. 19.12 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 102 mois, soit 8 ans et demi. 20. Sursis 20.1 La question du sursis ne se pose pas en l’espèce, au vu de la quotité de la peine (art. 42 al. 1 CP). 21. Imputation de la détention avant jugement 21.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 11 juin 2014 et le 1er juin 2015, à savoir au total 356 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). Ainsi s’agissant de ce point, il convient d’imputer également l’exécution de la peine par anticipation à compter du 2 juin 2015. VI. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2694). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la 41 référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à un total de CHF 82'882.90 (participation du Ministère public et motivation écrite et honoraires d’office compris [frais de procédure honoraires de défense d’office non compris : CHF 45'157.40]). Ce dernier n’ayant pas conclu à une autre répartition des frais de première instance dans son appel et compte tenu du fait que la modification du jugement intervenant en appel est minime (art. 428 al. 2 let. b CPP), cette partie du jugement de première instance peut être ainsi confirmée. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du Décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 24.2 Compte tenu de la modification très modeste intervenue en deuxième instance (réduction de la quantité de drogue pure retenue, réduction de la peine), il se justifie de mettre uniquement 10% des frais à la charge de l’Etat et 90% à la charge de l’appelant (art. 428 al. 2 let. b CPP). VII. Indemnité en faveur d'A.________ 25. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 25.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en l’espèce. 25.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que le présent jugement confirme la condamnation sur tous les points mis en accusation. 42 VIII. Rémunération du mandataire d'office 26. Règles applicables et jurisprudence 26.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 26.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 26.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 43 26.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 26.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 26.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 27. Première instance 27.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 27.2 Dans le cas d’espèce, la rémunération de B.________ peut être ainsi confirmée. 28. Deuxième instance 28.1 B.________ a déposé sa note d’honoraires lors de l’audience du 6 décembre 2017 (D. 2850-2851). Il retient 35 heures de travail. 28.2 Compte tenu des développements qui précèdent, cette note d’honoraires est trop élevée et il convient de retenir 3 heures pour les entretiens avec son client à l’établissement pénitentiaire de Thorberg et à la prison régionale de Thoune, 2 heures et 30 minutes pour l’étude du dossier – étant précisé que B.________ défendait déjà le prévenu en première instance et connaissait ainsi déjà parfaitement le dossier –, 3 heures pour la déclaration d’appel, 6 heures pour la préparation de la plaidoirie et 1 heure pour l’établissement de la note d’honoraires ainsi que des conclusions écrites, 3 heures et 30 minutes pour la participation à l’audience des débats, 1 heure pour un entretien final et 2 heures relatives aux différentes correspondances, soit ainsi un total de 22 heures, auxquelles il convient d’ajouter 3 heures de « divers », soit un total de 25 heures. Pour le surplus il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement. 28.3 Comme le prévenu obtient partiellement gain de cause en appel, compte tenu de la modification – minime – du jugement de première instance, il n’est tenu de rembourser qu’à concurrence de 90% au canton de Berne la rémunération versée 44 à B.________ et dans la même proportion à B.________ la différence entre ses honoraires de défenseur privé et sa rémunération en tant que mandataire d’office dès que sa situation financière le permet. Pour le surplus, il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement. 28.4 Il est précisé que, pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision de la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. IX. Ordonnances 29. Détention pour des motifs de sûreté 29.1 Le prévenu se trouve depuis le 2 juin 2015 en début anticipé de peine, il n’a dès lors pas lieu de statuer sur le maintien ou non de la détention. Il n’a pas requis sa mise en liberté immédiate lors des débats en appel et la Cour ordonne simplement son retour en exécution de peine. 30. Objets séquestrés 30.1 Les diverses confiscations telles que prononcées en première instance n’ont pas été contestées et sont entrées en force de chose jugée. 31. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 31.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le no PCN 15 54657113, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 31.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 32. Communications 32.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il 45 s’agit en l’espèce de l’Office cantonal de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201), ainsi qu’à la Police cantonale, Service des étrangers et des naturalisations. 32.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 32.3 En outre, en application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police, ainsi qu’au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent selon l’art. 29a al. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0). 46 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 septembre 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. ordonné : 1. la restitution des photos qui figurent dans le Smartphone Samsung avec housse (ass. 58) contre émolument, l’appareil devant quant à lui être détruit (art. 69 CP) dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. la confiscation de la drogue et des ustensiles saisis pour destruction (art. 69 CP) ; 3. l’utilisation du montant de CHF 3'768.90 (correspondant à la moitié du montant séquestré de CHF 7'537.75) pour payer les frais de procédure, le solde à payer pour la première instance par A.________ se montant au total encore à CHF 41'388.50 (art. 267 al. 3 et 268 CPP ; hors défense d’office) ; II. renoncé à toute créance compensatrice ; A. pour le surplus I. 1. libère A.________, de la prévention/des préventions de/d’ : infraction grave à la LStup, prétendument commise le 15 mai 2014, à Aarburg en ayant fait livrer par D.________ 95 fingers d’environ 10 g, soit 950 g brut de mélange de cocaïne à une personne inconnue en recevant de cet individu en contrepartie le montant de CHF 7'170.00 qu’il a fait remettre à une personne inconnue, probablement à Lausanne ; 2. n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; 47 II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la LStup, infraction commise entre le 24 janvier 2014 et le 11 juin 2014 et éventuellement avant, à Bienne, Neuchâtel, Zürich, Vevey, Baar, Lausanne, Winterthur, Emmen, Uster, Glattbrugg, Schaffhouse, Genève et Lucerne, en raison de la quantité, par le fait d’avoir transporté, importé, acquis et possédé au moins 10'420,9 grammes bruts de mélange de cocaïne à un taux de pureté moyen de 39.3%, soit 4'095,4 grammes purs, en bande avec D.________ ; 2. infraction simple à la LStup, infraction commise le 11 juin 2014 à Bienne et éventuellement ailleurs, par le fait d’avoir acquis et possédé, conjointement avec D.________, 561 pilules ecstasy d’un poids total de 147.3 grammes, soit 43.92 grammes purs, dont 127 grammes à un taux de pureté de 30% (38.1 grammes de substance pure), 4.3 grammes à un taux de pureté de 20% (0.86 gramme de substance pure) et 16 grammes à un taux de pureté de 31% (4.96 grammes de substance pure), 561 pilules ecstasy d’un poids total de 147.3 grammes (43.92 grammes de substance pure) ; 3. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 11 février 2014 et le 30 mai 2014, à Bienne et éventuellement ailleurs, pour un montant total de CHF 3'310.00 ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 305bis CP, 19 al. 1 let. b-d et g, 19 al. 2 let. a et b LStup, 422, 424, 426, 428 CPP, III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 8 ans et demi ; la détention provisoire subie avant jugement est imputée à raison de 356 jours sur la peine privative de liberté prononcée, de même que l’exécution anticipée de peine depuis le 2 juin 2015 ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 45'157.40 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge d’A.________ (sous déduction du montant saisi, cf. point A. I. 3.). 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 48 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'950.00 (90%), à la charge d'A.________ ; 2.2. le solde restant à la charge du canton de Berne ; V. n’alloue pas d’indemnité à A.________ ; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 168.00 200.00 CHF 33'600.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'331.00 TVA 8.0% de CHF 34'931.00 CHF 2'794.50 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 37'725.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 42'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'331.00 TVA 8.0% de CHF 43'331.00 CHF 3'466.50 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 46'797.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 9'072.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 49 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.00 200.00 CHF 5'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 78.40 Débours soumis à la TVA CHF 123.60 TVA 8.0% de CHF 5'202.00 CHF 416.15 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'618.15 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 90 % CHF 5'056.35 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 561.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 78.40 Débours soumis à la TVA CHF 123.60 TVA 8.0% de CHF 8'952.00 CHF 716.15 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 9'668.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'050.00 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 90 % CHF 3'645.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. le maintien en détention d'A.________ et son retour en exécution de peine; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le numéro PCN 15 546571 13, soit soumise après l’échéance du délai prévenu par la loi à la Cour de céans (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 50 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au C.________ Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - à la Police cantonale, Service des étrangers et des naturalisations - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 6 décembre 2017 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le ) Le Président e.r. : Lüthi, Suppléant, e.r Schmid, Juge d’appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 51 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 52