1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 11.2 Dès lors, le GPS/mouchard qui se trouve au dossier (D. 205) est confisqué pour destruction. 11.3 S’agissant des armes saisies selon la liste figurant au dossier (D. 286), il y a lieu d’en ordonner la transmission à la Police cantonale bernoise, afin qu’elle statue sur leur sort en application de l’art. 31 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54). Il est précisé que si les conditions d’une remise aux héritiers de feu A._