Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 109 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 janvier 2020 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.) et Aebi, Juge d’appel suppléant Brechbühl Greffière Horisberger Procédure ayant concerné feu A.________ anciennement représenté par Me B.________ en qualité de prévenu/appelant Participants à la procédure Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne Ministère public D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions menaces, accès indu à un système informatique, contraintes, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injures, diffamation, violation d'une obligation d'entretien Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 20 décembre 2016 (PEN 2016 301) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 24 mars 2016 (ci- après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de feu A.________ pour les infractions suivantes (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2-7) : lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), menaces à trois reprises (art. 180 al. 2 CP), contraintes (art. 181 CP) et violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 décembre 2016 (D. 569-571). 2.2 Par jugement du 20 décembre 2016 (D. 555-559), le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a libéré feu A.________ des préventions d’accès indu à un système informatique, de diffamation et de menaces à deux reprises. Il a reconnu feu A.________ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces à une reprise, contrainte et violation d’une obligation d’entretien. Dans son jugement, le Tribunal régional a également fixé les conséquences des verdicts de culpabilité, ainsi que statué sur les frais, les dépens, l’action civile et le sort des objets saisis. 2.3 Par courrier du 30 décembre 2016 (D. 609), Me C.________ a annoncé l'appel pour feu A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 3 avril 2017 (D. 621-622), Me C.________ a déclaré l'appel pour feu A.________. Elle a indiqué que l’appel n’était pas limité, mais n’a pas remis en cause les libérations prononcées. 3.2 Suite à l’ordonnance du 12 avril 2017 (D. 623-624), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant la Cour de céans (courrier du 2 mai 2017, D. 627-628). 2 3.3 Les débats en appel ont initialement été fixés au 6 juin 2018. Par courrier du 27 avril 2018 (D. 660), Me B.________ a exposé avoir été consulté par feu A.________ et avoir été chargé de la défense de ses intérêts en lieu et place de Me C.________. Il a en outre requis la consultation du dossier, l’assistance judiciaire et le report de l’audience des débats à une date ultérieure. L’audience du 6 juin 2018 a dès lors été annulée. 3.4 Après qu’il eut été statué sur la requête de défense d’office en procédure fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019), une nouvelle audience des débats a été fixée au 3 juillet 2019. Cette audience a été annulée suite aux courriers des 20 mai et 5 juin 2019 de Me B.________ dans la mesure où feu A.________ n’était pas en mesure de comparaître à l’audience fixée pour des raisons de santé (D. 817 ss). 3.5 Par courrier du 9 décembre 2019 (D. 828), Me B.________ a indiqué que son mandant, feu A.________, était décédé le ________. Son courrier était accompagné d’une note de frais et honoraires (D. 829 ss). 3.6 Dans son ordonnance du 27 décembre 2019 (D. 838), le Juge instructeur a pris et donné acte du courrier précité et indiqué que le jugement de classement serait rendu dans le courant du mois de janvier 2020. II. Droit 4. Classement 4.1 Le décès du prévenu constitue un empêchement de procéder. Il s’ensuit que la procédure à l’encontre de feu A.________ doit être classée (application par anlalogie de l’art. 329 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). Ce classement entraîne le renvoi des prétentions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP). 4.2 Cette décision de classement entraîne également la caducité du jugement de première instance (voir KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale Suisse, 2e éd. 2019, no 11 ad art. 403 CPP). En effet, dans la mesure où feu A.________ avait fait appel du jugement de première instance dans son ensemble, ce jugement n’a pas pu entrer en force. Il est probable que la 2e Chambre pénale ne serait pas entrée en matière sur l’appel en ce qui concerne les points du premier jugement qui n’étaient pas visés par les conclusions (en particulier les acquittements) et en aurait constaté l’entrée en force partielle, si elle avait dû se prononcer sur le fond. La procédure n’a toutefois pas pu arriver à ce stade et c’est donc un classement complet qui s’impose. III. Frais 5. Première instance 5.1 Feu A.________ est décédé durant la procédure de recours après avoir annoncé et déclaré appel. En cas de décès du prévenu au cours de la procédure, les frais ne 3 peuvent pas être mis à la charge de ses héritiers, faute de base légale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4). Les frais de la procédure ne sauraient pas non plus être mis à la charge de la partie plaignante. Il s’ensuit que les frais de la procédure de première instance afférents à la condamnation d’un montant de CHF 5'760.50 qui avaient été mis à la charge de feu A.________ doivent être mis à la charge du canton de Berne. L’entier des frais de procédure de première instance de CHF 9'201.00 (CHF 3'440.50 + CHF 5'760.50) sont dès lors mis à la charge du canton de Berne. 6. Deuxième instance 6.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il est tenu compte du fait que la procédure de deuxième instance n’a pas pu être menée à son terme en raison du décès de feu A.________, mais a tout de même occasionné un travail non négligeable pour la 2e Chambre pénale (citation et annulation de deux audiences, préparation partielle de l’audience du 3 juillet 2019). 6.2 Feu A.________ étant décédé durant la procédure de seconde instance et un classement intervenant pour toutes les préventions, l’entier des frais de la procédure, soit CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du canton de Berne. En effet, par analogie avec la jurisprudence relative à l’art. 426 al. 1 CPP, les frais de la procédure ne sauraient être mis à la charge des héritiers de feu A.________ (arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2013 6B_614/2013 consid. 2.4). Ils ne sauraient pas non plus être mis à la charge de la partie plaignante. IV. Dépenses 7. Première instance 7.1 La procédure ayant été classée à l’encontre de feu A.________ en raison de son décès, aucune indemnité de dépenses ne saurait être mise à la charge de ses héritiers. La partie plaignante n’a pas non plus à verser d’indemnité de dépenses à la succession. 8. Deuxième instance 8.1 Aucune indemnité de dépenses ne saurait non plus être mise à la charge des héritiers de feu A.________ pour la seconde instance puisque la procédure a été classée à son encontre. La partie plaignante n’a pas non plus à verser d’indemnité de dépenses à la succession, étant donné qu’elle ne succombe pas en appel. 4 V. Indemnité 9. Indemnité pour les dépenses 9.1 En cas de classement pour cause de décès de la personne inculpée, la créance que l’avocat de cette dernière a envers elle devient une dette de la succession. Par rapport au classement, l’éventuelle prétention en indemnisation en raison des frais d’avocat passe aux héritiers. En effet, l’indemnisation pour des frais, dépenses, et autres postes du dommage, nés du fait d’actes d’instruction accomplis du vivant du prévenu est possible (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 429 CPP). 9.2 A la demande motivée des héritiers de feu A.________, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas répudié la succession et attestent de leur qualité d’héritier par la présentation d’un certificat d’héritier, la 2e Chambre pénale fixera dans une ordonnance subséquente le montant de l’indemnisation qui leur est due. 10. Autre indemnité 10.1 Il ne saurait par contre y avoir d’indemnisation pour le tort moral causé par la procédure pénale, car le classement intervient postérieurement à une créance sujette à la dévolution successorale. Il en va de même des prétentions formées au titre de l’atteinte à l’avenir économique de la personne décédée (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, op. cit., no 7 ad art. 429 CPP). VI. Ordonnances 11. Confiscation et restitution 11.1 En vertu de l’art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 11.2 Dès lors, le GPS/mouchard qui se trouve au dossier (D. 205) est confisqué pour destruction. 11.3 S’agissant des armes saisies selon la liste figurant au dossier (D. 286), il y a lieu d’en ordonner la transmission à la Police cantonale bernoise, afin qu’elle statue sur leur sort en application de l’art. 31 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54). Il est précisé que si les conditions d’une remise aux héritiers de feu A.________ sont données, celle-ci ne pourra se faire que contre présentation d’un certificat d’héritier. Si ces armes ne sont pas réclamées par les héritiers dans un délai à fixer par la Police cantonale bernoise (et n’échéant pas avant la fin du délai pour répudier la succession), la Police disposera des armes conformément à la loi. 5 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. classe la procédure pénale contre feu A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 16 avril 2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 4 OP) ; 2. accès indu à un système informatique, infraction prétendument commise entre décembre 2012 et mi-2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 2 OP) ; 3. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 16 avril 2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 5 OP) ; 4. diffamation, infraction prétendument commise entre le 26 avril 2014 et le 27 avril 2014, à St-Imier, au préjudice de D.________ (ch. 8 OP) ; 5. injure, infraction prétendument commise le 16 avril 2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 6 OP) ; 6. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 6.1. le 1er décembre 2012, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 1 OP) ; 6.2. le 16 avril 2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 7 OP) ; 6.3. le 24 août 2015, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 9 OP) ; 7. contrainte, infraction prétendument commise le 16 avril 2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 3 OP) ; 8. violation d’une obligation d’entretien, infraction prétendument commise entre le 1er août 2015 et le 29 février 2016, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 10 OP) ; II. renvoie D.________ à agir par la voie civile en ce qui concerne ses prétentions civiles ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 9'201.00 à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; 6 3. dit que le jugement de l’action civile en première instance n’a pas causé de frais particuliers ; IV. dit que l’indemnisation éventuelle due aux héritiers de feu A.________ sera fixée dans une ordonnance subséquente, à la demande motivée de ceux-ci et sur présentation d’un certificat d’héritier ; V. ordonne : 1. la confiscation d’un GPS/mouchard, pour destruction ; 2. la remise à la Police cantonale bernoise, afin qu’elle statue sur leur sort conformément à l’art. 31 LArm, des armes saisies suivantes, une éventuelle remise aux héritiers de feu A.________ ne pouvant avoir lieu que contre présentation d’un certificat d’héritier : 2.1 SIG Sauer P220 de l'armée suisse, N° A1091957, calibre 9mm ; 2.2 SIG Sauer P226, N° U149106, calibre 9mm ; 2.3 Pistolet P38 de l'armée suisse, N° 76254, avec son étui en cuir, calibre 9mm ; 2.4 Fusil d'assaut Colt, N°011317, calibre 223 ; 2.5 Mousqueton 11, N° 17397, calibre 7.5 ; 2.6 Carabine Winchester modèle 70, N° G1814073, calibre 30.06 ; 2.7 Fusil de chasse juxtaposé Norinco, N° 98000130, calibre 12 ; 2.8 Fusil à pompe Winchester modèle 1300, N° L2875533, calibre 12 ; 2.9 Mitraillette Sten MK1, N° FU47136, calibre 9mm, sans culasse ; 2.10 Mitraillette MP 40, N° 5269, calibre 9mm, sans culasse ; 3. que la Police cantonale bernoise pourra disposer des armes mentionnées au ch. 2 ci-dessus conformément à la loi si elles ne sont pas réclamées par le héritiers dans un délai à fixer par elle, délai ne pouvant échoir avant la fin du délai fixé par la loi pour répudier la succession. 7 Le présent jugement est à notifier : - à Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________ (pour elle-même et pour ses deux enfants qui sont également des héritiers présomptifs), par Me E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Police cantonale bernoise, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours Berne, le 10 janvier 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d’appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 8 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 9