19.2 Sur la base de tous les éléments qui précèdent et desdites recommandations, les peines prononcées par la première instance ne sont nullement trop sévères. Etant tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut examiner le prononcé éventuel d’une peine additionnelle, ni une possible aggravation de la peine pécuniaire, étant précisé que les recommandations prévoyaient une peine minimale de 12 jours-amende pour l’infraction grave à la LCR commise. En résumé, A.________ doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et à une peine contraventionnelle de CHF 300.00.