Les déclarations de D.________ sont du reste confirmées par celles de J.________ qui a indiqué au policier en charge du dossier que la manœuvre en question avait bien eu lieu (D. 2). Il est à ce sujet compréhensible que lors de l’audience de première instance, il n’ait pu confirmer ses déclarations ni se souvenir des faits en question au vu de l’écoulement du temps (D. 69). Les déclarations du prévenu ne sont pour leur part infirmées par aucun autre élément au dossier.