10 S’agissant du caractère constant de ses déclarations, tel qu’allégué par le prévenu, force est de relever que la dénégation continue des faits ne constitue pas une preuve de véracité et qu’aucun élément extérieur à cette dénégation qui pourrait permettre d’apprécier sa constance n’a été révélé par le prévenu. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère la crédibilité des déclarations de A.________ comme très faible, voire nulle. 10.5 Les déclarations de D.________ sont du reste confirmées par celles de J._