Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 108 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 17 août 2017 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 22 août 2017) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Kiener et J. Bähler Greffière Miescher Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Prévention violation grave des règles de la circulation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 21 décembre 2016 (PEN 2016 402) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 7 avril 2016 (ci-après également désigné par OPAA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 23-26) : I.1 A.________ est reconnu coupable pour violation grave des règles de la circulation routière. I.2 A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende au taux journalier de CHF 150.00, pour un total de CHF 3'000.00. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans. I.3 A.________ est en outre condamné à une amende additionnelle de CHF 750.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours. I.4 Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. I.5 En conséquence, A.________ doit payer : CHF 750.00 Amende additionnelle CHF 500.00 Emoluments CHF 1'250.00 Total 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 décembre 2016 (D. 86-87). 2.2 Par jugement du 21 décembre 2016 (D. 78 ss), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de : 1. violation grave des règles de la circulation, infraction commise le 22 mai 2015, à E.________, sur le tronçon entre F.________ et G.________ (A5) par le fait d’avoir franchi la ligne de sécurité et dépassé D.________ ainsi qu’un deuxième véhicule après le tunnel de E.________ ; 2. violation simple des règles de la circulation, infraction commise le 22 mai 2015 à E.________ sur le tronçon entre F.________ et G.________ (A5) par le fait de ne pas avoir maintenu une distance suffisante par rapport au véhicule précédent ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 180.00, soit un total de CHF 1'800.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 2 3. au paiement des frais de procédure, fixés à un total de CHF 1'700.00 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'100.00. 2.3 Par courrier du 23 décembre 2016 (D. 108), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 31 mars 2017 (D. 116 ss), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 7 avril 2017 (D. 121-122), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 20 avril 2017, D. 128-129). 3.3 Par ordonnance et décision du 1er mai 2017, il a été constaté que D.________ ne pouvait pas agir en qualité de partie plaignante et n’était donc plus partie à la procédure (D. 130 ss). 3.4 Dans son courrier du 4 mai 2017, le Parquet général a déclaré renoncer à participer à la procédure (D. 135-136). 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 164). 3.6 Par ordonnance du 6 juin 2017, la procédure écrite a été ordonnée suite à l’accord donné le 1er juin 2017 par le prévenu (D. 139 et 141-142). 3.7 Dans son mémoire écrit du 27 juin 2017 (D. 146 ss), Me B.________ pour A.________ a retenu les conclusions finales suivantes (D. 147) : Plaise à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne : En modification du jugement de première instance du 21 décembre 2016 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : 1. Libérer A.________ de la prévention de violation grave des règles de la circulation, infraction prétendument commise le 22 mai 2015 à E.________, sur le tronçon entre F.________ et G.________ (A5), par le fait d’avoir franchi la ligne de sécurité et dépassé D.________, ainsi qu’un 2e véhicule après le tunnel de E.________ ; 2. Libérer A.________ de la prévention de violation simple des règles de la circulation, infraction prétendument commise le 22 mai 2015 à E.________, sur le tronçon entre F.________ et G.________ (A5), par le fait de ne pas avoir maintenu une distance suffisante par rapport au véhicule précédent ; 3. Partant, prononcer l’acquittement total de A.________ ; 4. Conformément à l’art. 429 CPP, allouer une indemnité équitable à A.________ pour ses dépenses tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel ; 5. Mettre les frais judiciaires de première instance ainsi que la totalité des frais d’appel à la charge de l’Etat. 3 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’ensemble du jugement a été attaqué par le prévenu. L’examen de la 2e Chambre pénale ne sera donc pas limité. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 4 Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 88-91). L’appelant n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 91-93), sans les répéter. 9.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.3 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). 5 Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto- incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 6 10. En l’espèce 10.1 La défense critique l’appréciation des preuves réalisée par la première instance, appréciation qu’elle considère comme incomplète et erronée. La première instance se serait bornée à reprocher au prévenu de ne plus se rappeler ce qu’il avait fait au cours du vendredi après-midi du 22 mai 2015 et du week-end de Pentecôte qui suivait, ainsi que de ne pas vouloir coopérer. Or, ayant des horaires de travail flexibles, A.________ n’aurait pas nécessairement pris une demi-journée de congé pour faire une activité différente d’une journée normale de travail, comme l’aurait extrapolé la première instance. Il aurait également spontanément présenté son agenda et transmis le numéro de téléphone de son supérieur, ce qui démontrerait sa volonté de collaborer à l’enquête en cours. Le prévenu n’aurait simplement rien fait de particulier pour ce week-end précis, ce que son épouse aurait d’ailleurs confirmé et ce qui expliquerait son incapacité à détailler son programme le jour en question. Ses déclarations seraient ainsi complètes, cohérentes et riches en détails. La première instance aurait également réalisé une interprétation extensive de ses déclarations en retenant qu’il avait déclaré qu’il était possible qu’il eût prêté sa voiture à quelqu’un de sa famille le jour des faits et ainsi donné des réponses évasives à ce sujet. Pour l’appelant, il n’aurait jamais contesté avoir utilisé son véhicule le jour en question, mais a simplement déclaré qu’il était possible qu’il eût prêté son véhicule à un tiers, ne se souvenant plus du déroulement de cette journée. Un tel manque de souvenirs serait tout à fait compréhensible au vu de l’écoulement du temps. La défense décrie en outre l’enquête menée par la police, dans la mesure où l’audition de A.________ aurait dû être recommencée en raison d’un problème de langue et de compréhension et qu’une seconde audition n’aurait pas été effectuée, car la police ne parvenait pas à fixer une date avec son avocat. Les déclarations de l’appelant auraient donc été constantes tout au long de la procédure, cohérentes et confirmées par d’autres moyens de preuve. Son casier judiciaire serait vierge. Administrativement, il n’aurait fait l’objet que d’un avertissement pour excès de vitesse qu’il n’aurait pas attaqué, ce qui prouverait qu’il assume la responsabilité de ses actes lorsqu’il commet une faute. Les déclarations de son épouse confirmeraient enfin qu’il a été surpris face à cette dénonciation, qu’elle ne pensait pas qu’il était l’auteur des faits reprochés et qu’il avait toujours conduit de manière prudente. La défense conteste qu’il puisse être retenu que la version des faits telle que donnée par le dénonciateur, D.________, soit plus crédible que la sienne ; sa dénonciation ne serait pas précise et vague quant à la personne du conducteur et du véhicule incriminé. Il lui paraît hautement invraisemblable et peu crédible que celui-ci ait pu, dans le stress et face à un véhicule doublant à vive allure, noter sur un bout de papier le numéro d’immatriculation des véhicules en question, tout en tenant son volant avec son genou, alors même que la route oblique légèrement à la sortie de ce tunnel. 7 Un tel risque d’erreur serait du reste démontré, puisqu’il a noté la plaque H.________ au lieu de I.________. Par conséquent, l’appelant nie fermement les faits qui lui sont reprochés et estime que la description du conducteur et du véhicule par le dénonciateur, ainsi que le report de son immatriculation ne sont ni précis, ni détaillés et, dans tous les cas, incorrects. L’appelant relève le caractère virulent et inutilement insultant de la lettre de dénonciation, ce qui démontrerait que D.________ tenterait de « l’enfoncer » plus que nécessaire. Ce dernier se serait également contredit, puisqu’en audience, il aurait parlé de l’incident comme d’un cas de bagatelle, et se poserait en citoyen défendeur de la sécurité routière, alors que lui-même aurait adopté un comportement dangereux en relevant le numéro d’immatriculation. La possibilité qu’il ait agi par simple méchanceté ou espièglerie ne pourrait ainsi être écartée. Les propos du témoin, J.________, auraient enfin été mal interprétés, dès lors qu’il aurait clairement déclaré ne pas se souvenir du dépassement en question. Sa présence même sur les lieux ne serait dès lors pas démontrée. Le tronçon en question ne serait enfin même pas sur le trajet de retour de l’appelant liant son travail et son domicile. A ses yeux, les faits ne seraient pas suffisamment établis, les risques d’erreur étant particulièrement élevés et le dénonciateur ayant commis au moins une erreur en relevant l’immatriculation du véhicule incriminé. Sa version des faits devrait dès lors primer sur celle de D.________. 10.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’analyse de l’état des faits repose en très grande majorité sur les déclarations du prévenu et de D.________. La 2e Chambre pénale procèdera dès lors selon les critères qui ont été énoncés antérieurement. 10.3 La genèse de la dénonciation des faits par D.________ est très particulière et, au vu de l’absence de tous contacts antérieurs entre les différents protagonistes et de la spontanéité de celle-ci, tend à parler en faveur de la véracité des faits dénoncés. On ne décèle du reste aucune méchanceté gratuite de la part de D.________, ni volonté de nuire au prévenu spécifiquement, mais bien un désir de dénoncer un acte qui l’a profondément choqué, au point qu’il a écrit à la police. Une telle interprétation de sa démarche est confirmée par ses déclarations faites en audience, soit qu’il « aurait peut-être dû laisser courir, car il y a eu un grand travail [en ce qui concerne la procédure] qui a été fait » (D. 71). On discerne chez le dénonciateur non un acharnement aveugle à l’égard du prévenu, mais un certain regret quant à l’ampleur des démarches que sa dénonciation a engendrées. L’aveu d’un tel regret plaide en faveur de la véracité de ses propos. S’il avait véritablement agi par pure méchanceté, comme le sous-entend la défense, il est certain qu’en audience, D.________ se serait montré plus dur dans ses propos et aurait cherché à « enfoncer » davantage le prévenu, mais il n’en a rien été. D.________ s’est montré très posé en ce qui concerne le choix de son vocabulaire et aurait pu feindre de reconnaître le prévenu. Au contraire, il a bien indiqué au Président qu’il ne se souvenait pas si le conducteur portait une barbe ou si c’était bien le prévenu. 8 D.________ s’est également régulièrement référé aux sentiments ressentis le jour des faits (« j’avais le sentiment qu’il me harcelait », « je me sentais harcelé et poussé », « je me devais de dénoncer cela car c’est mon devoir de citoyen », « en temps normal, je ne me laisse pas « gedrängt », lorsque je circule en voiture. S’il m’avait seulement collé, je n’aurais pas porté plainte », D. 70 ; …), révélant par la même ses propres réflexions par rapport aux faits qui se sont déroulés, ce qui constitue également un indice de véracité. D.________ n’a pas hésité à indiquer quand il ne se souvenait plus de certains éléments et préféré ne rien dire plutôt que de se tromper (« je ne peux pas vous dire exactement la distance entre les deux véhicules, mais cela devait être environ 5 mètres », D. 70 ; « à votre question, je ne me souviens plus exactement de la couleur de la voiture. Je n’aimerais pas faire de fausses déclarations », D. 71 ;…). L’emploi de termes forts dans sa dénonciation ne démontre pas aux yeux de la 2e Chambre pénale qu’il chercherait à « enfoncer » le prévenu plus que nécessaire, comme celui-ci le prétend, mais donne, au contraire, une image de l’émotion forte ressentie face à la situation stressante telle qu’il l’a décrite. Des signes de véracité apparaissent également dans sa description des faits qui est complète (distance entre les véhicules, détails annexes comme les limitations de vitesse, durée des manœuvres, …) et dans les détails insolites qu’il donne (« [le conducteur] avait une chemise blanche. Je me suis dit que cela pouvait être un représentant », D. 71). Ses déclarations n’ont enfin pas varié au fil de la procédure malgré l’écoulement du temps. Certes, D.________ a commis une erreur concernant un chiffre lors de la prise de note de l’immatriculation du véhicule témoin des faits, mais non de celle du prévenu. Une telle inadvertance qui n’a pas porté à conséquence, puisque le policier en charge du dossier a pu très aisément identifier ledit véhicule, ne permet pas de retenir qu’il aurait commis d’autres erreurs. Il est au contraire compréhensible que celui-ci se soit concentré sur l’immatriculation de la voiture du prévenu et ait commis une légère erreur relative à celle du véhicule témoin des faits, dès lors qu’il était lui-même au volant. Au sujet de cette prise de note, les explications fournies par D.________ apparaissent tout à fait plausibles : une bonne mémoire et le fait de posséder un bloc-notes et un stylo dans sa voiture ne paraissent pas être inconcevables ou propices à la commission d’erreur, comme le sous-entend la défense. Il est rappelé à cet égard que D.________ a été représentant durant 30 ans, a donc sillonné les routes suisses pour son métier (D. 4) et possède ainsi une grande expérience au volant. D.________ a du reste démontré l’efficacité de sa mémoire, car, une année et demie après les faits, il a été capable de se rappeler que la couleur du véhicule du prévenu était blanche ou grise, mais en tout cas claire (D. 71), alors que celle-ci est effectivement blanche (D. 10, li. 29). La défense critique enfin la description trop vague faite par D.________ quant à la personne du conducteur au moment des faits. 9 Or, il apparaît difficile à la Cour de céans de donner une description autre que celle faite par D.________ (« männlich nicht jung bzw. alt sondern im mittleren Alter », D. 12) au vu de l’âge et de la nationalité du prévenu (D. 1), ainsi que du déroulement rapide des faits. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la crédibilité des déclarations de D.________ apparaît très forte aux yeux de la 2e Chambre pénale. 10.4 Les déclarations de l’appelant apparaissent, à l’opposé de celles de D.________, très pauvres et vagues (« ça arrive que je prête mon véhicule. Je ne peux pas vous dire exactement qui », D. 6 li. 20 ; « je ne sais pas », D. 6 li. 24 ; « normalement, je suis au travail à cette heure-là », D. 6 li. 27 ; « je ne peux pas vous répondre », D. 6 li. 33 ; « je roule normalement », D. 6 li. 39 ; « sachant que j’ai travaillé jusqu’à midi et que j’ai vraisemblablement fait le trajet jusqu’au travail en voiture ce jour-là, je vous réponds qu’il est possible que j’ai prêté ma voiture à quelqu’un de ma famille ce jour-là », D. 73 ; …). Si, lors de l’audience de première instance, il est compréhensible au vu de l’écoulement du temps que le prévenu ne puisse donner plus de détails quant au déroulement de sa journée du 22 mai 2015, une telle amnésie lors de sa première audition ne s’explique pas. Celle-ci a en effet eu lieu un mois et demi après les faits dénoncés (soit très proche des faits) qui se sont eux-mêmes déroulés à la veille d’un week-end prolongé et durant un demi jour de congé pris par l’appelant, ce qui constitue des éléments marquants. Malgré cela, l’appelant n’a pas pu se souvenir du moindre fragment concernant cette journée. Il est également curieux que l’appelant ne se souvienne pas s’il conduisait lui-même son véhicule ce jour-là ; il avait pris un demi jour de congé et, conformément à l’analyse opérée par la première instance à laquelle il est renvoyé (D.96 ss), il est hautement invraisemblable qu’il ait pris les transports publics ou se soit fait raccompagner par un collègue, ce qui n’aurait pas manqué de marquer sa mémoire au vu de la rareté d’un tel événement (D. 6-7). Malgré ces circonstances, il n’a pas pu indiquer si c’était bien lui qui conduisait son véhicule. Qu’il ne se souvienne pas de cette journée – ce qui est étonnant au vu des éléments précédemment énoncés – reste possible, mais qu’il ne se souvienne pas s’il avait prêté sa voiture un jour de semaine, alors qu’il travaillait et devait donc rejoindre son domicile ou se rendre en un autre lieu vu le demi jour de congé pris, est hautement invraisemblable, voire clairement mensonger. L’analyse des premières déclarations du prévenu révèle – en sus de leur caractère pauvre et vague – des éléments intéressants. Les premières déclarations sont, en effet et par expérience, les plus spontanées qui soient. Or, lors de sa première audition, le prévenu a déclaré : « je n’ai pas fait ça, ou je ne me souviens pas » (D. 6 li. 44). La seconde partie de cette déclaration est très insolite et contraste grandement avec le caractère ferme de ses dénégations ultérieures. Si elle est mise en rapport avec l’amnésie dont fait preuve le prévenu par la suite, elle peut apparaître comme le début d’un aveu. 10 S’agissant du caractère constant de ses déclarations, tel qu’allégué par le prévenu, force est de relever que la dénégation continue des faits ne constitue pas une preuve de véracité et qu’aucun élément extérieur à cette dénégation qui pourrait permettre d’apprécier sa constance n’a été révélé par le prévenu. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère la crédibilité des déclarations de A.________ comme très faible, voire nulle. 10.5 Les déclarations de D.________ sont du reste confirmées par celles de J.________ qui a indiqué au policier en charge du dossier que la manœuvre en question avait bien eu lieu (D. 2). Il est à ce sujet compréhensible que lors de l’audience de première instance, il n’ait pu confirmer ses déclarations ni se souvenir des faits en question au vu de l’écoulement du temps (D. 69). Les déclarations du prévenu ne sont pour leur part infirmées par aucun autre élément au dossier. Le témoignage de son épouse, K.________, ne permet pas de le disculper ou de confirmer ses dires, au contraire, puisque, 3 mois après les faits, elle a été capable de se souvenir qu’elle travaillait le jour en question et n’était donc pas avec son mari (D. 10 li. 47) ; le prévenu semble ainsi être le seul à ne pouvoir se souvenir de ce jour particulier. 10.6 Par conséquent, la 2e Chambre pénale retiendra comme établis les faits tels que décrits par D.________ et énoncés par la première instance (D. 97-98) et rejette les griefs soulevés par le prévenu à cet égard. En date du 22 mai 2015, vers 13:00 heures, A.________ était au volant de sa voiture L.________ blanche et roulait en direction du tunnel de E.________ depuis F.________, sur un tronçon de route limité à 60 km/h et 80 km/h et dont les voies sont séparées par une ligne de sécurité. Le prévenu n’a pas maintenu une distance suffisante par rapport au véhicule précédent, conduit par D.________, en se rapprochant de lui et en faisant plusieurs écarts sur la ligne de sécurité, manifestant ainsi clairement son intention de le dépasser au point que D.________ s’est senti harcelé (« bedrängt ») sur une distance de plus de 1 km. Puis, après le tunnel de E.________, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, le prévenu a franchi la ligne de sécurité et a dépassé D.________ ainsi qu’un second véhicule, celui de J.________. IV. Droit 11. Violation simple des règles de la circulation routière 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 99-100). 11 11.2 Dans la mesure où l’appelant ne critique pas l’appréciation juridique qui a été faite par la première instance et que celle-ci apparaît tout à fait correcte au vu des faits retenus (D. 100), la 2e Chambre pénale se bornera à y renvoyer et reconnaît A.________ coupable d’une violation simple aux règles de la circulation routière par le fait de ne pas avoir maintenu une distance suffisante avec le véhicule le précédant, faisant mine à plusieurs reprises de vouloir le dépasser et entraîner chez le conducteur de ce véhicule un sentiment de « harcèlement ». 12. Violation grave des règles de la circulation routière 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 100-101). 12.2 Dans la mesure où l’appelant ne critique pas l’appréciation juridique qui a été faite par la première instance et que celle-ci apparaît tout à fait correcte au vu des faits retenus (D. 101), la 2e Chambre pénale se bornera à y renvoyer et reconnaît A.________ coupable d’une violation grave aux règles de la circulation routière par le fait d’avoir franchi une ligne de sécurité et dépassé deux véhicules. V. Peine 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 102). 14. Genre de peine 14.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 104). 14.2 En l’espèce, le genre de peine choisi par la première instance est correct et doit être confirmé. Celui-ci n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’appelant. 15. Cadre légal 15.1 Au vu du genre de peine choisi, le cadre légal de la peine pécuniaire est de 1 jour- amende à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP et 90 al. 2 LCR). Le cadre légal de la peine contraventionnelle est de CHF 1.00 à CHF 10'000.00 (art. 106 CP). 16. Eléments relatifs aux actes 16.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 105). 12 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère en proportion du cadre légal des peines tel que rappelé plus haut s’agissant des infractions commises. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 105). 18.2 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 Sur la base de tous les éléments qui précèdent et desdites recommandations, les peines prononcées par la première instance ne sont nullement trop sévères. Etant tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut examiner le prononcé éventuel d’une peine additionnelle, ni une possible aggravation de la peine pécuniaire, étant précisé que les recommandations prévoyaient une peine minimale de 12 jours-amende pour l’infraction grave à la LCR commise. En résumé, A.________ doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et à une peine contraventionnelle de CHF 300.00. 20. Montant du jour-amende 20.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 82). 21. Sursis 21.1 Le jugement de première instance doit également être confirmé sur ce point. 13 VI. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 107). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'700.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge de A.________. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 800.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant. 25. Communications 25.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation. 14 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de : 1. violation grave des règles de la circulation, infraction commise le 22 mai 2015, à E.________, sur le tronçon entre F.________ et G.________ (A5) par le fait d’avoir franchi la ligne de sécurité et dépassé D.________ ainsi qu’un deuxième véhicule après le tunnel de E.________ ; 2. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise le 22 mai 2015 à E.________ sur le tronçon entre F.________ et G.________ (A5) par le fait de ne pas avoir maintenu une distance suffisante par rapport au véhicule précédent ; partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47, 106 CP, 12 al. 1 OCR, 73 OSR, 27 al. 1, 34 al. 2 et 4, 90 al. 1 et 2 LCR 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 180.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'700.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 800.00, à la charge de A.________. 15 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 17 août 2017 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 22 août 2017) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Miescher Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 16 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 17