20. Genre de peine et cadre légal 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 144). 20.2 En l’espèce, pour la prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), seule une peine pécuniaire est envisageable. Le prévenu n’a pas demandé à pouvoir effectuer un travail d’intérêt général (qui pouvait être infligé en tant que peine principale avant le 1er janvier 2018) et n’a de manière générale pas contesté le genre de peine. 20.3 Partant, le choix d’une peine pécuniaire par le Tribunal de première instance peut être confirmé.