Le comportement typique ne nécessite pas non plus que le prévenu ait recours à la violence ou à la menace (ATF 124 IV 127 consid. 3a). Toutefois, il ne suffit pas que le prévenu n’ait pas obtempéré à un ordre (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a), mais il faut au contraire qu’il adopte une résistance active (ATF 133 IV 97 consid. 4.2). Cela est notamment le cas lorsque le prévenu reste fermement en place pour ne pas se faire emmener par la police (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 13 ad art. 286).